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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 déc. 2025, n° 22/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03548 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSBE
AFFAIRE :
M. [N] [V] (Maître [Z] [X] de la SELAS [X]-DAVIN AVOCATS)
C/
S.A.R.L. [M] INVESTISSEMENT (Me Laurent CHARLES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025, puis prorogée au 11 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 17] (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 510 885 155
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société [M] INVESTISSEMENT (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 502.433.782
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2003, Monsieur [S] [U] a consenti à Messieurs [G] et [T] [W] un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 15] destinés à usage de boulangerie, pâtisserie, glaces.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2003, le droit au bail a été cédé à Monsieur [K] [P].
Le 30 mai 2008, Monsieur [K] [P] a cédé son droit au bail à Monsieur [N] [V].
La société à responsabilité limitée [Adresse 12] a exploité au sein du local un fonds de commerce de boulangerie / pâtisseries / viennoiseries.
Par acte authentique du 12 juillet 2018, la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT a acquis par acte notarié auprès de Monsieur [Y] [U] la propriété du local objet du bail de 2003.
Le 29 mars 2019, la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT a fait délivrer à Monsieur [N] [V] un congé avec offre de renouvellement à effet au 30 septembre 2019, et a fixé le prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 30 000 €, soit 2 500 € par mois, hors charges et hors taxe foncière.
Le 14 décembre 2021, la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT a fait délivrer à Monsieur [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 75 012,58 €.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022, Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 11] DE [Adresse 9] ont assigné la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— annuler le congé du 29 mars 2019 et le commandement de payer du 14 décembre 2021 dans la mesure où ces deux actes extrajudiciaires n’ont pas été signifiés à la SARL LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16] ;
— dire et juger que le congé et le commandement de payer sont, en tout état de cause, inopposables à la SARL [Adresse 11] DE LA [Adresse 16] ;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2025, au visa des articles L 145-9, L 145-11 et L145-60 du code de commerce, 117 et 117 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA [Adresse 16] sollicitent de voir :
A titre principal :
— annuler le congé du 29 mars 2019 et le commandement de payer du 14 décembre 2021 dans la mesure où ces deux actes extrajudiciaires n’ont pas été signifiés à la SARL LE FOURNIL DE LA [Adresse 16] ;
— juger que le congé et le commandement de payer sont, en tout état de cause, inopposables à la SARL LE FOURNIL DE LA [Adresse 16].
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— juger que le bailleur n’est plus recevable à saisir le juge des loyers commerciaux d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé ;
— constater que le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses et conditions, et notamment de prix, du bail expiré ;
— annuler le commandement de payer du 14 décembre 2021 ;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer le commandement de payer délivré le 14 décembre 2021 valable :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— allouer à la société LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 17] les plus larges délais de paiement pour acquitter la somme réclamée ;
En tout état de cause :
— débouter la société [M] INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL [M] INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [V] et à la SARL LE FOURNIL DE LA [Adresse 16], chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [M] INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA [Adresse 16] affirment qu’avec l’accord du bailleur, Monsieur [N] [V] a constitué la SARL LE FOURNIL DE LA [Adresse 16] le 4 mars 2009 pour exploiter ce fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et a apporté le droit au bail à cette société. Monsieur [N] [V] est le gérant de cette société et en détient 51 % des parts sociales. Les demandeurs font donc valoir que la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA [Adresse 16] est titulaire du droit au bail.
Puisque tant le congé que le commandement de payer ont été délivrés à Monsieur [N] [V] et pas à la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16], titulaire du droit au bail, ils sont nuls et de nul effet. Ils sont en tout état de cause inopposables à cette dernière. Dans l’attente de la décision à intervenir, il convient de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Subsidiairement, la demande de hausse du loyer est prescrite sur le fondement des articles 2224 et 2227 du code civil ainsi que L145-60 du code de commerce. « En l’état du désaccord entre les parties sur le montant du loyer renouvelé, le bailleur aurait dû saisir le juge des loyers commerciaux avant le 30 septembre 2021, ce qu’il n’a pas fait. Le bail commercial a donc été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 30 septembre 2021 aux mêmes clauses et conditions et notamment de prix. »
Par ailleurs, la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT multiplie les procédures et a fait délivrer trois commandements de payer visant la clause résolutoire. Ces commandements visent tous des sommes différentes. La défenderesse a même initié une procédure devant le juge des référés, à l’occasion de laquelle ce dernier s’est déclaré incompétent. La défenderesse met donc en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi.
Au surplus, « le décompte produit à l’appui du commandement de payer délivré le 14 décembre 2021 contient une régularisations de charges de 9.918,99 € pour la période d’octobre 2018 à juin 2020. Aucun détail de ce montant n’est produit aux débats ni preuve que cette somme aurait réellement été exposée par la société [M] INVESTISSEMENT. »
A titre plus subsidiaire et reconventionnel, la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16] est fondée à réclamer la suspension de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2023, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT sollicite de voir :
— débouter Monsieur [V] et la SARL [Adresse 11] DE [Adresse 10] de l’intégralité de leurs demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— dire et juger que le congé avec offre de renouvellement du 29 mars 2019 et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 décembre 2021 sont parfaitement valables, définitifs et doivent produire tous leurs effet ;
A titre reconventionnel :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 26 juin 2003, dont est titulaire Monsieur [N] [V] et portant sur les locaux sis au rez de chaussée du [Adresse 1], est acquise ;
— prononcer la résiliation dudit bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] ainsi que de tous occupants de son chef à savoir la SARL [Adresse 13] ainsi que la SARL LIZA FOURNIL, locataire gérante du fonds de commerce, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros (200 €), par jour de retard ;
— condamner Monsieur [V] à verser à la SARL [M] INVESTISSEMENTS la somme de 75 012,58 € au titre des loyers dûs pour la période d’octobre 2019 à décembre 2021 ;
— « fixer une indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle de 2 511,54 € outre une somme mensuelle de 50 € à titre de provision pour charges, à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à la libération complète de lieux par le locataire ou tout occupant de son chef, le locataire demeurant débiteur de la taxe foncière annuelle » ;
— condamner in solidum Monsieur [V] et la SARL LE FOURNIL DE LA [Adresse 18] à verser à la SARL [M] INVESTISSEMENT une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT fait valoir que contrairement aux moyens en demande, il n’est pas établi que Monsieur [N] [V] aurait apporté le droit au bail à la société LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16]. Cela ne ressort pas des statuts de celle-ci. Le congé avec offre de renouvellement n’est donc pas nul de ce chef.
Lors de la délivrance du congé, aucun des demandeurs n’a contesté la proposition de renouvellement, ni la fixation du loyer à un nouveau montant. Les demandeurs ne sauraient faire état de la prescription de l’article L145-60 en ce que c’est à Monsieur [N] [V] qu’il appartenait de saisir le juge des loyers commerciaux dans les deux ans suivant la délivrance du congé. Le commandement du 14 décembre 2021 a donc, non seulement été délivré à la bonne personne mais vise le montant exact du loyer au sein du bail renouvelé.
Aussi, Monsieur [N] [V] est redevable des sommes réclamées. Ne les ayant pas réglées dans le délai du commandement de payer, la clause résolutoire a produit ses effets. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de le condamner à verser, dans l’attente de la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du congé avec offre de renouvellement :
Les demandeurs prétendent que Monsieur [N] [V] a apporté à la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA [Adresse 16] le droit au bail qui le lie avec la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT.
Or, cet apport prétendu ne résulte pas des pièces versées aux débats en demande. A titre d’exemple, les statuts de la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16] ne font pas mention d’un tel apport. Mais plus largement, les demandeurs, qui ont la charge de la preuve au titre de l’article 9 du code de procédure civile, ne rapportent pas la preuve de l’affirmation selon laquelle la société demanderesse aurait reçu le droit au bail du demandeur, personne physique.
Monsieur [N] [V] est donc seul titulaire du droit au bail.
Dans ces conditions, les demandeurs sont mal fondés à solliciter de voir annuler le congé avec offre de renouvellement du 29 mars 2019 au motif qu’il aurait été délivré à la mauvaise personne. Ce congé a bien été délivré à Monsieur [N] [V], locataire dans le cadre du bail commercial.
Le congé doit être déclaré valable et les demandeurs seront déboutés de leur prétention tendant à le voir déclarer nul.
Sur l’opposabilité du congé à la société LE FOURNIL DE LA [Adresse 16] :
C’est à bon droit que la demanderesse fait valoir que le congé du 29 mars 2019 lui est inopposable. Toutefois, le Tribunal relève que cette prétention de la demanderesse, si elle est fondée, est néanmoins sans aucune conséquence puisqu’elle n’est en tout état de cause pas titulaire du droit au bail.
Sur le renouvellement du droit au bail :
L’article L145-9 du code de commerce dispose en ses deux premiers alineas : « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »
Il apparaît, dans le présent litige, qu’il existe une confusion tant dans les conclusions des demandeurs que dans celles de la défenderesse.
Les demandeurs semblent considérer au sein de leurs conclusions que le bail s’est renouvelé dans les mêmes conditions, tandis que la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT semble considérer que, puisque Monsieur [N] [V] n’a pas contesté le montant du loyer figurant dans le congé avec offre de renouvellement, il a accepté ce renouvellement et ce nouveau loyer.
Sur ce point, il convient de rappeler à toutes les parties qu’en cas de congé avec offre de renouvellement visant une offre de prix par le bailleur, il faut distinguer deux choses :
— l’accord de principe des parties sur le renouvellement du droit au bail ;
— l’accord des parties sur le prix du nouveau loyer dans le cadre du bail renouvelé.
Les demandeurs se réfèrent pour leur part à un arrêt de la Cour de cassation prise en sa troisième chambre civile du 28 novembre 2006, n° 05-20436. Il convient toutefois de relever que, dans l’arrêt d’appel soumis à l’appréciation de la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 novembre 2006, c’est uniquement le désaccord des parties sur le prix du nouveau loyer dans le cadre du bail renouvelé qui était soumis à l’appréciation des juridictions.
Au contraire, dans la présente espèce entre Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT, c’est à juste titre que la défenderesse fait valoir que Monsieur [N] [V] n’a jamais contesté le prix du nouveau loyer, lors de la délivrance du congé. Le demandeur n’indique d’ailleurs pas qu’il a contesté le prix, ni même un autre élément de ce congé, estimant (à tort) que ce congé ne le concernait pas puisque, selon lui, il aurait dû être délivré à la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16].
Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 12] ne sauraient donc raisonner par analogie avec la solution adoptée par l’arrêt de la Cour de cassation qu’ils invoquent, dès lors que contrairement à ce cas d’espèce, le locataire n’a jamais contesté le prix du loyer litigieux.
Mais en sens inverse, c’est également à tort que la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT considère que la délivrance de ce congé avec offre de renouvellement et proposition d’un nouveau prix, sans contestation du locataire, a valu acceptation des nouvelles conditions du bail, en ce compris l’acceptation du loyer majoré.
En cas d’offre de renouvellement avec proposition de la part du bailleur d’un nouveau loyer, l’acceptation du locataire doit être, soit explicite (ce qui n’a pas été le cas en l’espèce) soit tacite. C’est nécessairement au titre d’une prétendue acceptation tacite par Monsieur [N] [V] du nouveau bail, en ce compris le nouveau loyer, que la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT forme ses prétentions.
Il convient sur ce point d’indiquer à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT qu’il est constant en jurisprudence que, dès lors qu’un congé avec offre de renouvellement visant une proposition de nouveau loyer a été délivré par le bailleur, l’acceptation tacite du locataire de renouveler le bail, au moins sur le principe, ne peut résulter uniquement du maintien dans les lieux de ce locataire. Un congé délivré avec une offre de renouvellement assortie d’un loyer majoré a pour seul effet, en l’absence de tout acte positif d’acceptation par le locataire, de mettre fin au bail en cours, sans que le maintien dans les lieux à l’expiration du bail puisse conférer à cette occupation valeur d’une acceptation de l’offre de renouvellement du bail comportant blanc-seing sur les conditions de son renouvellement.
Or, il est constant que Monsieur [N] [V] n’a présenté aucune réaction : que ce soit d’acceptation de renouvellement, de refus du prix majoré, ou même d’acceptation tacite de renouvellement par le paiement du loyer majoré.
Par suite, contrairement à ce qui semble être la conviction de toutes les parties, la question juridique du présent litige n’est pas celle de savoir si le commandement de payer du 14 décembre 2021 a entraîné la résiliation du bail entre les parties. En réalité, le bail avait pris déjà fin, dès le 30 septembre 2019, par l’effet du congé avec offre de renouvellement du 29 mars 2019, puisque Monsieur [N] [V] n’a jamais accepté l’offre de renouvellement, ni positivement ni tacitement. Le congé a donc produit son entier effet : mettre fin au bail, de plein droit.
Dès lors, c’est à bon droit que la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT sollicite de dire que le congé du 29 mars 2019 « a produit ses effets » et qu’elle sollicite de voir prononcer la résiliation du bail (qui en l’espèce, doit plutôt s’analyser comme le constat de cette résiliation, puisque la résiliation intervient non par l’effet de la présente décision mais par l’effet du congé lui-même).
Sur les prétentions des parties relatives au commandement du 14 décembre 2021 :
Le commandement du 14 décembre 2021 a été délivré par la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT sur la base d’un contrat de bail qui avait déjà pris fin le 29 mars 2019. Ce commandement est donc nécessairement nul.
Sur la clause résolutoire :
La société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT est mal fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire figurant à un bail qui a pris fin avant même la délivrance de son commandement (nul) du 14 décembre 2021. Elle sera déboutée de sa prétention.
De même, il n’y a pas lieu de « suspendre les effets de la clause résolutoire » comme le sollicitent les demandeurs dès lors que cette clause résolutoire était insérée dans un bail qui a déjà pris fin depuis six ans à la date du présent jugement. Le Tribunal ne saurait « suspendre » l’effet d’une clause qui n’existe plus, et ce depuis une date antérieure même à l’assignation.
Sur la « recevabilité de la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT à saisir le juge des loyers commerciaux » :
Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 12] sollicitent de voir « JUGER que le bailleur n’est plus recevable à saisir le juge des loyers commerciaux d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé. »
Le présent Tribunal, qui n’est pas juge des loyers commerciaux, ne comprend pas à quel titre les demandeurs estiment qu’il lui appartient de déclarer recevable ou irrecevable une action qui relève, selon eux, d’une autre juridiction. Il n’appartient pas au Tribunal de décider ce qui est recevable ou pas devant une autre juridiction.
Les demandeurs seront déboutés de cette prétention.
Sur l’expulsion des demandeurs :
Monsieur [N] [V] étant dépourvu de droit au bail depuis le 30 septembre 2019, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués.
L’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du même code ajoute : « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Faute pour Monsieur [N] [V] d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois. A l’issue du délai de six de l’astreinte provisoire, à défaut d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, il appartiendra à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l’astreinte définitive.
Sur les arriérés de loyers et charges :
Il convient de relever que la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT sollicite un arriéré de loyers et charges « pour la période d’octobre 2019 à décembre 2021 ». Or, à cette période, Monsieur [N] [V] n’était plus lié par un bail à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT mais était occupant sans droit ni titre. La société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT est donc mal fondée à réclamer de quelconques loyers et charges. Il convient de relever que, pour cette même période, la défenderesse ne réclame aucune indemnité d’occupation, alors que la contrepartie d’une occupation sans droit ni titre ne peut être qu’une indemnité d’occupation et non pas un « loyer ».
A titre supplémentaire, le Tribunal relève que la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT s’abstient de produire devant le Tribunal un quelconque décompte de sa créance détaillant le loyer et les charges. Alors que les charges sont contestées par les demandeurs, la défenderesse s’abstient de produire un quelconque justificatif des charges réellement exposées.
La créance de loyers et charges est donc non seulement juridiquement infondée en ce qu’elle est fondée sur un bail qui a pris fin avant même la période pour laquelle l’arriéré est réclamé, mais au surplus, la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT ne rapporte aucune preuve, ni aucun décompte attestant du calcul ou de la réalité de ladite créance.
Le Tribunal, au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ne peut statuer que sur les prétentions formées par les parties. Puisque la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT ne forme pas de prétention à des indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2019 à décembre 2021, il n’y a pas à statuer sur ce point.
Il convient donc de débouter la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT de sa prétention à la somme de 75 012,58 € au titre des loyers et charges pour la période d’octobre 2019 à décembre 2021.
Sur les délais de paiement :
La société à responsabilité limitée [Adresse 12], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis octobre 2019, et qui n’est au surplus pas redevables d’arriérés de loyers et de charges au titre du présent jugement, puisqu’elle n’a jamais eu la qualité de locataire, sera débouté de sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
La société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT ne produit aucun décompte de créance, aucune justification du montant normal du loyer, étant rappelé que l’indemnité d’occupation est généralement fixée par référence au loyer existant antérieurement entre les parties au bail résilié.
Toutefois, Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 12] versent aux débats un « avis d’échéance » émis par la mandataire de la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT pour la période de juillet à septembre 2020, pour un montant total de 1 168,65€. Ce montant est donc trimestriel.
Il convient de rappeler qu’une indemnité d’occupation ne comporte pas de « provision sur charges » comme le réclame la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT dans ses prétentions.
Il convient de condamner Monsieur [N] [V] à verser à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT la somme mensuelle de trois cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-cinq centimes (389,55 €) à titre d’indemnité d’occupation.
La société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT sollicite que « le locataire » demeure débiteur de la taxe foncière annuelle. Il convient de rappeler à la défenderesse qu’elle sollicite et obtient le constant de la résiliation du bail ; qu’il n’y a par conséquent plus de bail et donc plus de locataire, mais uniquement un occupant sans droit ni titre. La société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT sera déboutée de sa prétention tendant à voir mettre à la charge de Monsieur [N] [V] la taxe foncière annuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 12], qui succombent aux prétentions de la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 11] DE [Adresse 9] à verser à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16] de leur prétention tendant à voir annuler le congé avec offre de renouvellement du 19 mars 2019 ;
DECLARE le congé du 19 mars 2019 valide ;
DECLARE le congé du 19 mars 2019 inopposable à la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE [Adresse 8] [Adresse 16] ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial unissant Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT daté du 26 juin 2023, à la date du 30 septembre 2019 ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer du 14 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT de sa prétention tendant à voir constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 26 juin 2003, dont est titulaire Monsieur [N] [V] et portant sur les locaux sis au rez de chaussée du [Adresse 1], est acquise ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 12] de leurs prétentions tendant à voir « suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision à intervenir » ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 12] de leur prétention tendant à voir « juger que le bailleur n’est plus recevable à saisir le juge des loyers commerciaux d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé » ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [V] et de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 2] à [Localité 15] ;
DIT que faute pour Monsieur [N] [V] d’avoir libéré les lieux occupés dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à deux cents euros (200 €) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois ;
DIT qu’à défaut de libération des lieux à l’expiration de ce délai, il appartiendra à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT de sa prétention à la somme de 75 012,58 € au titre des loyers et charges pour la période d’octobre 2019 à décembre 2021 ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [Adresse 12] de sa prétention tendant à se voir allouer des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT, en deniers ou quittance, la somme mensuelle de trois cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-cinq centimes (389,55 €) à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT du surplus de ses prétentions au titre de l’indemnité d’occupation et notamment les « provisions sur charges » et la « charge de la taxe foncière annuelle » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour NOMAVOCAT, avocat de la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT de recouvrer directement contre Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée [Adresse 11] DE [Adresse 9] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et la société à responsabilité limitée LE [Adresse 7] DE LA [Adresse 16] à verser à la société à responsabilité limitée [M] INVESTISSEMENT la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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