Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ARIANE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBRP
DEMANDEURS :
Association ARIANE, ès qualités de curateur de M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [S], placé sous curatelle et assisté par l’association ARIANE, ès qualités de curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/151231 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentés par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon DENANT
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jeanne FAYEULLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBRP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Aux dires des parties, il est constant que, par décision en date du 13 novembre 2023, le tribunal de proximité de TOURCOING a condamné Monsieur [Y] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36 771 € avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % sur la somme de 35 889,14 € à compter du 31 mai 2023, outre 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La date de signification de cette décision à Monsieur [S] est ignorée.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [S] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE.
Cette saisie attribution a été dénoncée au curateur de Monsieur [S] le 13 novembre 2024.
Par exploit en date du 10 décembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution pour l’audience du 10 janvier 2025 aux fins de contester cette saisie attribution.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [S], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
se déclarer compétent pour juger du présent litige,prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifié le 13 novembre 2024 à Monsieur [S],constater le caractère abusif de l’acte de saisie diligenté à l’encontre de Monsieur [S],Ordonner la suspension de l’exécution de la saisie attribution ordonnée à l’égard de Monsieur [S],condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 908,59 € à Monsieur [S] en réparation de son préjudice matériel,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 500 € à Monsieur [S] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait d’abord valoir que l’acte de dénonciation de la saisie attribution serait nul faute de respecter les prescriptions de l’article R 211-3 et faute d’avoir été signé par le curateur de Monsieur [S].
Monsieur [S] soutient ensuite qu’il conteste fermement être à l’origine du prêt dont le remboursement est poursuivi par la défenderesse et que le contrat de prêt n’a d’ailleurs été signé ni par lui ni par son curateur.
Monsieur [S] souligne que la saisie attribution a été faite sur un compte alimenté par les seules prestations sociales et qu’elle apparaît donc abusive.
Il en demande donc la main levée ainsi que l’indemnisation du préjudice matériel subi.
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait d’abord valoir qu’elle ignorait que Monsieur [S] était sous curatelle et qu’elle a fait donner main levée de la saisie attribution contestée.
Elle ajoute que le préjudice matériel réclamé n’est aucunement justifié.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, force est de constater que l’acte de dénonciation de saisie attribution que Monsieur [S] produit en pièce n°1 comporte les énonciations requises par l’article R 211-3 2° et 3°.
Monsieur [S] n’allègue ni ne démontre par ailleurs le grief que l’absence de telle ou telle énonciation lui aurait causé alors qu’il a pu saisir le juge de l’exécution dans les délais et discuter contradictoirement de la mesure d’exécution forcée critiquée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande en annulation de l’acte de dénonciation de la saisie attribution.
SUR LA MAIN LEVEE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de ce que la saisie attribution critiquée a été levée à sa demande le 24 mars 2025.
En conséquence, la demande en mainlevée de la mesure de saisie attribution est devenue sans objet.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [S] prétend avoir subi, du fait de la saisie attribution, un préjudice matériel de 908,59 €. Il ne justifie cependant ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice matériel subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [S] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande en annulation de l’acte de dénonciation de la saisie attribution critiquée ;
DIT que la demande de mainlevée de la saisie attribution critiquée est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] au entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Adulte ·
- Réception ·
- Handicapé ·
- Motif légitime ·
- Carolines
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Titre
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consultation ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solidarité ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Crédit logement ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Médiateur
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Partie commune ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en état ·
- Atteinte ·
- Accès ·
- Partie ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.