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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 19 mars 2026, n° 23/06076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 19 MARS 2026
Enrôlement : N° RG 23/06076 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3P3R
AFFAIRE : Mme [I] [Y] ép. [K]
C/ Mme [O] [C]
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [K]
née le 24 juillet 1947 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [O] [C]
née le 17 décembre 1958 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉNONCE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 1]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillant
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Madame [I] [Y] épouse [K] est propriétaire des lots numéro 1, 4 et 6 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Selon exploit délivré le 8 juin 2023, Madame [I] [Y] épouse [K] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, Madame [O] [C] aux fins de :
Condamner Madame [O] [C] à prendre toute mesure utile afin de permettre à la requérante d’accéder aux combles, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [O] [C] à prendre toute mesure utile afin de permettre à la requérante d’accéder à la Cour et rétablir ainsi son droit de jouissance, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [O] [C] à payer à la requérante la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la partie requise à payer aux requérants la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Dire et Juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/6076.
Par conclusions récapitulatives sur incident signifiées au RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [O] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 14 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer l’action de Madame [K] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, de l’acquisition de la prescription et absence de tentative préalable de conciliation, Rejeter en conséquence ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [K] à payer à Madame [C] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts eu égard à sa mauvaise foi et au caractère abusif de l’action entreprise,
Condamner Madame [K] à payer à Madame [C] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives sur incident signifiées au RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 9 et 15
Vu les pièces produites aux débats
— Juger que Madame [I] [K] a qualité pour agir.
— Juger recevables les demandes de Madame [I] [K].
— Débouter Madame [O] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la partie requise à payer aux requérants la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
L’audience sur incident s’est tenue le 22 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Madame [C] expose que tout d’abord que les difficultés relatives à l’accès à la toiture et à la cour trouvent leur origine dans la division de l’immeuble en 1987 (convention du 12 décembre 1987) ; que Madame [K] avait déjà engagé des procédures en 1993 et 1994 sur des points identiques (ordonnances de référé et expertise), et que par voie de conséquence, elle avait déjà connaissance du trouble allégué au plus tard en 1993.
De sorte, qu’elle soutient que l’assignation au fond ayant été délivrée le 8 juin 2023, l’action serait prescrite depuis de nombreuses années au regard du délai quinquennal de droit commun (article 2224 du Code civil).
Elle invoque ainsi une prescription acquise depuis plus de trente ans.
Madame [I] [Y] épouse [K] réplique en défense que la convention du 12 décembre 1987 ne lui est pas opposable en vertu de l’effet relatif des contrats, qu’aucun rapport d’expertise de 1994 n’est produit aux débats. Elle précise que son action porte sur la cessation d’une atteinte actuelle aux parties communes et au règlement de copropriété, sans lien avec ses actions précédentes, et que la présente procédure engagée en 2023 n’est donc pas prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que des procédures ont été engagées en 1993 relativement aux mêmes difficultés d’accès, en ce que la question de l’accès à la toiture et à la courette était déjà litigieuse à cette époque. Toutefois, l’action actuellement exercée tend :
A la cessation d’une atteinte alléguée aux parties communes,Et au respect du règlement de copropriété.
Or, en matière d’atteinte aux parties communes, la jurisprudence considère que l’action en cessation d’une atteinte constitue une action réelle ou attachée à un trouble continu, laquelle ne se prescrit pas tant que le trouble persiste.
Dès lors, à supposer même que les difficultés trouvent leur origine dans des faits anciens, l’action engagée en 2023 tend à faire cesser une situation présentée comme actuelle.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut donc être accueillie.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Madame [C] soutient que les combles et la cour constituent des parties communes.
Elle considère donc qu’en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir concernant les parties communes.
Par ailleurs, elle affirme que Madame [K] ne justifie d’aucun préjudice personnel distinct, en ce qu’elle reconnaît avoir pu réaliser ses travaux de toiture.
Elle conclut donc à l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
En défense sur ce moyen, Madame [K] invoque les dispositions des articles 9 et 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle tout copropriétaire peut agir seul pour faire respecter le règlement de copropriété ou faire cesser une atteinte aux parties communes, sans avoir à démontrer un préjudice personnel distinct.
Elle soutient que :
L’accès aux combles, partie commune de l’immeuble, ne peut se faire que par le lot 5 appartenant à Madame [C].Une construction obstruerait l’accès à la cour dont elle a la jouissance.
Elle se dit donc recevable à agir individuellement.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « (…) Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble (…) »
L’article 15 pris en son alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice pour la défense des parties communes, mais que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Par application de ces textes, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet qu’un copropriétaire peut agir seul :
Pour faire respecter le règlement de copropriété,
Ou pour faire cesser une atteinte aux parties communes,
Sans avoir à démontrer un préjudice personnel et distinct.La cour de cassation rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
De sorte qu’en l’espèce, l’action engagée par Madame [K] vise à faire rétablir un accès aux combles et à la cour, présentés comme parties communes, et à faire cesser une atteinte au règlement de copropriété et à son droit de jouissance.
Ces éléments caractérisent un intérêt et une qualité à agir suffisants au stade de la recevabilité.
La question de savoir si l’atteinte est effectivement constituée relève du fond et non de la recevabilité.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir sera donc écartée.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du CPC
Madame [C] soutient que l’assignation du 8 juin 2023 étant postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 750-1 du CPC, ce texte est applicable à la présente procédure, le litige portant sur un trouble anormal de voisinage.
Elle considère au visa de cet article que l’absence de tentative préalable de conciliation entraîne l’irrecevabilité de la demande.
Madame [K] conteste agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et réplique que son action est fondée sur la loi du 10 juillet 1965, et que par voie de conséquence l’article 750-1 n’est pas applicable.
L’article 750-1 du CPC impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de résolution amiable pour certaines matières limitativement énumérées, notamment les troubles anormaux de voisinage.
En l’espèce, il convient de rappeler à la défenderesse que l’assignation vise le respect du règlement de copropriété et l’accès aux parties communes.
Elle ne se fonde pas expressément sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Le litige s’analyse principalement comme une contestation relative aux droits et obligations nés du statut de la copropriété qui n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du CPC
Madame [C] sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande sera rejetée, en effet, l’article visée par la demanderesse à l’incident est relatif à l’amende civile que seul le tribunal peut prononcer. Elle ne permet pas d’allouer à une partie des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité de Madame [O] [C],
DECLARONS la procédure introduite par Madame [I] [Y] épouse [K] recevable,
INVITONS les parties à nous communiquer par message RPVA avant le 30 avril 2026 leur avis sur le recours à une audience de règlement amiable,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 juin 2026 à 14h, à charge pour les parties d’être en état sur le fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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