Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 19/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 19/02447 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GYB3
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de prestations
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 12 Novembre 2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. [5]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON
DEMANDERESSE
ET
[L] [I]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
DEFENDEUR
********
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 9 avril 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après ;
Exposé du litige :
Vu l’opposition formée à l’égard de l’ordonnance d’injonction à M. [L] [I] de payer à la SARLU [5] la somme de 25 064,87 € en principal (au titre de 36 factures impayées émises entre le 18 janvier et le 26 décembre 2018) rendue le 19 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Dijon ;
Vu les conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, notifiées le 2 décembre 2019 par la SARLU [5] tendant à voir condamner M. [I] à lui payer la dite somme (dont 12 078,20 € au titre d’une facture du 14 juin 2018 relative au remplacement d’une chaudière au [Adresse 4]) outre dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 15 avril 2022 qui a :
— condamné M. [I] à payer à la SARLU [5] la somme de 3.484,32€ qu’il reconnaissait devoir au titre de neuf factures impayées, à titre de provision ;
— ordonné une mesure de consultation technique relative aux désordres allégués s’agissant de la chaudière installée au [Adresse 4] ;
Vu le rapport de consultation déposé le 31 octobre 2022 qui conclut que la position du débouché de l’orifice d’évacuation de la chaudière n’est pas conforme, et qu’un autre désordre affecte l’alimentation en gaz, le coût des travaux de reprise étant évalué à 8.500€ ;
Vu les conclusions d’incident initiales notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 février 2024 par M. [I] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise complète, la consignation étant à sa charge, confiée au même consultant « afin que ce dernier liste de façon exhaustive les non-conformités de l’installation et donne ses préconisations afin de solutionner ces non-conformités » ;
— débouter la SARLU [5] de sa demande de condamnation provisionnelle de 12.209,46 € au titre des trois factures des 14 juin et 7 novembre 2018 ;
— subsidiairement, en cas de condamnation provisionnelle de ce chef, condamner la SARLU [5] à lui verser 8 500 € correspondant au coût des travaux de reprise déjà préconisés par l’expert ;
— débouter la SARLU [5] de ses demandes de sursis à statuer et de disjonction ;
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024 par la SARLU [5] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 789 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de M. [I] ;
— prononcer un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport s’agissant des seules factures des 14 juin 2018 pour 12 078,20 €, 7 novembre 2018 pour 64,26 € et 7 novembre 2018 pour 67 € (également afférentes à la chaudière) ;
— condamner à titre provisionnel M. [I] à payer les dites sommes pour 12.209,46 € ;
— disjoindre l’instance en deux instances différentes, l’instance actuelle portant uniquement sur le paiement des trois factures susvisées ;
— délivrer des avis à conclure aux parties s’agissant du litige portant sur le surplus des factures ;
— condamner M. [I] à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience sur incidents du 9 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 789-5° du code de procédure civile ;
Les parties s’accordent (sous les réserves d’usage pour la défenderesse) pour qu’une mesure d’expertise complète aux frais avancés de M. [I] soit ordonnée s’agissant de l’installation de la chaudière du [Adresse 3] à [Adresse 7].
Cette demande sera accueillie avec la mission précisée au dispositif.
Sur la demande de provision :
Vu l’article 789-3° du code de procédure civile ;
Il faut constater que le rapport de consultation a non seulement confirmé l’existence d’un désordre relatif à la position du débouché de l’orifice d’évacuation de la chaudière, mais encore mis en évidence d’autres non-conformités, susceptibles d’augmenter le coût des travaux de reprise déjà chiffré à 8 500 €.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de paiement des trois factures relatives à l’installation de la dite chaudière pour 12.209,46 € est sérieusement contestable au sens de l’article 789-3° susvisé, et la demande de provision pour cette même somme, alors-même qu’une expertise vient d’être ordonnée sur la prestation y afférente, sera rejetée.
Sur la demande de disjonction :
Vu les articles 367 et 783 du code de procédure civile ;
La SARLU [5] demande qu’il soit réservé un sort différent au litige portant sur le paiement des trois factures relatives à la chaudière qui suivrait son propre cours tandis que le surplus (portant sur trente-trois autres factures dont neuf ont déjà été réglées par provision, laissant un reliquat d’environ 9300 €) n’aurait pas à pâtir du délai d’expertise.
Mais il faut observer qu’à l’issue des opérations d’expertise le coût des travaux de réparation sera connu et permettra d’envisager d’éventuelles compensations, de sorte qu’à ce stade, il existe entre « les » litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de continuer à les instruire et juger ensemble au sens de l’article 367 susvisé.
La demande de disjonction sera donc rejetée, et le sursis à statuer inhérent aux opérations d’expertise portera sur l’entier litige.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [K], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] – demeurant- [Adresse 2]. prof. 03.80.66.33.12 – Fax. [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. 06.85.66.03.58 E.mail. [6], avec pour mission de :
— compte-tenu du rapport de consultation déjà déposé dans la même affaire s’agissant de la chaudière et de son installation,
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 8] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— faire toutes constatations utiles sur les désordres et non-conformités allégués et/ou déjà relevés ;
— lorsqu’ils sont avérés en préciser les causes ;
— préciser s’ils résultent d’une malfaçon ou de l’inexécution dans les règles de l’art des travaux réalisés par la SARLU [5] ;
— préciser si les désordres relevés sont de nature à rendre l’installation dangereuse ou nocive, plus généralement impropre à sa destination, ou bien s’il s’agit d’un simple désordre de nature esthétique ;
— le cas échéant, évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— en chiffrer le coût, au besoin à l’aide de devis, et en évaluer la durée ;
— fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant pour M. [I] des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Fixons à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [I] devra déposer au greffe, au moyen d’un chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Dijon avant le 15 décembre 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de huit mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
En l’attente du dépôt du rapport,
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes ;
Rejetons la demande de provision de la SARLU [5] ;
Disons n’y avoir lieu à disjonction ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Disons que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe à la première audience de mise en état suivant le dépôt de la consultation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
Me Adrien UBERSCHLAG – 72
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Titre
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Créance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Épouse ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Usufruit ·
- Versement
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Adulte ·
- Réception ·
- Handicapé ·
- Motif légitime ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solidarité ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Statuer
- Responsabilité limitée ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.