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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03842 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°317 425 981, élisant domicile chez Maître Chantal BLANC avocat associé de la SERAL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 août 2018, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [B] [N] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque CITROËN type C3 Puretech 82 BVM Graphic pour un montant de 13780 euros remboursable en 72 mensualités de 227,11 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,95 %;
Le véhicule a été livré le 4 septembre 2018;
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. CREDIPAR a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 septembre 2023 à Monsieur [B] [N] les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier de mise en demeure du 05 octobre 2023, la S.A. CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 7824,40 euros;
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir être condamné à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs s’y référant, à lui payer la somme de 7574,39 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel à compter du 08 avril 2024, et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et aux sommes retenues en cas d’exécution force au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation;
Monsieur [B] [N] , cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 mai 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 26 avril 2024.
L’action de la société CREDIPAR est donc recevable.
Sur l’obligation de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé par le requérant qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [B] [N] ;
Le contrat de prêt contient une clause en cas de défaut de paiement (conditions générales article I-6.f) qui prévoit que le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement des sommes restant dues ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1 546,84 euros, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [B] [N] le 25 septembre 2023, ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 05 octobre 2023.
Sur les sommes dues
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé par l’emprunteur le 29 août 2018.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, la demande de livraison anticipée du bien, l’attestation de livraison, le certificat provisoire d’immatriculation, la présentation du vendeur intermédiaire, l’attestation de formation du vendeur, le bon de commande du véhicule du vendeur intermédiaire PARASCANDOLA , la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, la quittance subrogative de PARASCANDOLA en date du 29 août 2018, le RIB de Monsieur [B], une copie de sa CNI, un mandat de prélèvement SEPA, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de renseignements, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation que pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation , un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit qui est établi conformément au modèle type joint en annexe de l’article R. 312-9.
L’article L. 341-4 alinéa 1er dudit code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la signature de Monsieur [B] sur l’offre préalable de crédit est précédée d’une clause selon laquelle il reconnait rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit … doté d’un formulaire détachable de rétractation ".
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation comportant les mentions obligatoires prescrites à l’article R. 312-9 du code de la consommation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, il incombe à la SA CREDIPAR de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à ses obligations précontractuelles afférentes au contenu du formulaire de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre de crédit remis à Monsieur [B].
Et il y a lieu de constater, que la SA CREDIPAR n’a pas produit l’exemplaire du contrat de crédit remis à Monsieur [B] comportant le formulaire détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation dans le délai imparti.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [N] (13780 euros) et les règlements effectués (11659,40 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte produit, soit la somme totale de 2120,60 euros.
Monsieur [B] [N] sera dès lors condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 2120,60 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 29 août 2018.
Compte tenu du taux débiteur contractuel et du taux légal actuel, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira pas d’intérêts.
Sur la restitution du véhicule
La lecture des pièces de la procédure laisse apparaître que le prêteur peut invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété du vendeur.
En effet, Monsieur [B] [N] a accepté le 21 décembre 2017 un acte de « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur »;
Le vendeur du bien litigieux a établi une quittance versée aux débats par laquelle il reconnaît avoir reçu de la société CREDIPAR la somme de 13780 euros, en paiement de sa créance correspondant à la vente du bien litigieux;
Il est prévu à l’article VI de l’acte de constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, qu’en cas de manquement à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur à première demande;
En conséquence, compte-tenu de la défaillance de Monsieur [B] [N] et dès lors qu’il s’agit d’un acte dont l’accomplissement, conforme aux droits des parties, est propre à faciliter le paiement des dettes, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé de marque CITROËN type C3 Puretech 82 BVM Graphic immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [B] [N] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevés au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 2120,60 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 29 août 2018;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts;
ORDONNE la restitution par Monsieur [B] [N] à la société CREDIPAR, du véhicule financé de marque CITROËN type C3 Puretech 82 BVM Graphic immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant, la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution venant en déduction de la somme restant due;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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