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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 18 févr. 2026, n° 25/11969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/11969
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7JF
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Septembre 2025
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[2]
[2]
Médiateur : [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S LEFORT ET RAIMBERT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Véronique LE FEVRE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0353
DEFENDERESSE
S.A CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 14 janvier 2014, la S.A.S. Lefort & Raimbert a donné à bail commercial à la S.A. Crédit Logement des locaux situés [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2014 et jusqu’au 31 janvier 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 154 000 euros.
Les lieux sont à usage exclusif de bureaux pour l’exercice d’une activité d’établissement de crédit.
À compter du 1er février 2023, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, la bailleresse a signifié à la S.A. Crédit Logement un congé pour la date du 30 juin 2023 comportant refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2024, la S.A.S. Lefort & Raimbert a signifié à la preneuse l’exercice de son droit de repentir, consentant au renouvellement du bail et offrant la fixation du nouveau loyer à la somme annuelle de 295 000 euros à compter du 1er janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2024, la S.A. Crédit Logement a refusé le montant du loyer proposé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2024, la S.A.S. Lefort & Raimbert a notifié à la S.A. Crédit Logement un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 295 000 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 2025.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.A.S. Lefort & Raimbert a ensuite fait assigner la S.A. Crédit Logement devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2025, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience de plaidoirie, la S.A.S. Lefort & Raimbert reprenant les termes de son mémoire préalable, demande à la juge des loyers commerciaux de :
— fixer le loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 295 000 euros HT/HC,
— fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance au loyer du bail échu,
— subsidiairement, désigné un expert afin d’évaluer la valeur locative des lieux au 1er janvier 2025,
— réserver dans cette hypothèse les dépens.
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2025, la S.A. Crédit Logement demande à la juge des loyers commerciaux de :
— fixer le loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 177 955 euros HT/HC,
— subsidiairement, désigner un expert aux fins d’évaluation de la valeur locative,
— de fixer le loyer provisionnel au loyer actuellement réglé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Selon l’article L.145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité [d’éviction], à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 28 juin 2024, la S.A.S. Lefort & Raimbert a exercé son droit de repentir, renonçant au refus de renouvellement, et consentant au renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2025.
Les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie.
Ainsi, le principe du renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 2025 sera constaté par la présente juridiction.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
En vertu de l’article L.145-36 du code de commerce, les éléments permettant de déterminer le prix des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.145-11 du même code, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R.145-7 sont en ce cas applicables.
En l’espèce, les locaux loués à la S.A. Crédit Logement par la S.A.S. Lefort & Raimbert sont à usage exclusif de bureaux.
Les parties, sans produire d’éléments permettant de justifier leurs prétentions, affirment pour la bailleresse que la valeur locative des locaux à la date du renouvellement s’élève à la somme annuelle en principal de 295 000 euros et pour la preneuse qu’elle se chiffre à la somme annuelle en principal de 177 955 euros.
En vertu de l’article R.145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce, si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la S.A.S. Lefort & Raimbert qui a principalement intérêt à voir l’expertise prospérer.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, il résulte de l’article 1536 dudit code qu’en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer une médiatrice selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, laquelle pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation et, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Constate le principe du renouvellement du bail commercial conclu entre la S.A.S. Lefort & Raimbert et la S.A. Crédit Logement et portant sur les locaux situés [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 4] à compter du 1er janvier 2025,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux à usage exclusif de bureaux,
Désigne pour y procéder :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
Avec pour mission :
* de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux en cause situés [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 4], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix,
* de rechercher les prix pratiqués pour des locaux équivalents,
* de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison,
* d’estimer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la valeur locative des locaux en cause au 1er janvier 2025,
* du tout dresser rapport motivé,
* de tenter de concilier les parties ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. Lefort & Raimbert à la régie du tribunal judiciaire de Paris ([Adresse 7] avant le 17 avril 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que la juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
Enjoint aux parties, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Courriel 2] – [XXXXXXXX02]
avec pour mission :
* d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
* de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle,
Dit que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
Dit que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
Dit qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
— la médiatrice en avisera immédiatement l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises,
— la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
— la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile,
— la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises,
— le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige,
Ordonne qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informe l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Dit qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
Dit que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
Demande à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mars 2027 au plus tard,
Rappelle qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de la juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel payé par la S.A. Crédit Logement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement,
Réserve les dépens,
Rappelle l’affaire à l’audience de la juge des loyers commerciaux du 26 mai 2026 à 9h30 pour s’assurer pour s’assurer du bon versement de la provision et du démarrage des opérations d’expertise,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER C. AHSSAINI
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