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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 10 juil. 2025, n° 22/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/00777 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MJGM
AFFAIRE : [A], [N] [Z] épouse [L]/ [M] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A], [N] [Z] épouse [L]
née le 14 Octobre 1981 à PARIS 18ÈME (75018)
135 rue de Conflans
95220 HERBLAY
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013272 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 11 Mars 1978 à ORAN (ALGERIE)
177 Avenue de Stalingrad
Appt 35
92700 COLOMBES
représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 39
1 grosse à Mme [Z]
1 grosse à M [L]
1 ccc à Me VANBERGUE
1 ccc à Me ALOUACHE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [Z], de nationalité française, et Monsieur [M] [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le 18 octobre 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de PARIS (75020), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [I] [S] [L], née le 26 novembre 2005 à COLOMBES (92) (majeure)
— [U] [E] [L] , née le 24 mai 2007 à COLOMBES (92) (majeure)
— [G] [C] [L] , née le 28 janvier 2012 à COLOMBES (92),
— [V] [T] [L], née le 25 février 2016 à COLOMBES (92).
Le 8 février 2022, Madame [A] [Z] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [M] [L], sans indiquer le fondement du divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2022 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires du 20 avril 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Constaté la résidence séparée des époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au 177 avenue de Stalingrad, appartement 35 à COLOMBES (92700), à Monsieur [M] [L], à charge pour lui de régler les loyers et les charges y afférent, à compter de la présente décision,Rappelé que l’autorité parentale sur [I], [U], [G] et [V] est exercée conjointement par les parents,Fixé la résidence de [I], [U], [G] et [V] au domicile de Madame [A] [Z],Fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [L] à l’égard de [I], [U], [G] et [V] comme suit :en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,hors période scolaire : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,Dit que Monsieur [M] [L] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [U], [G] et [V] sous la forme d’une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros, à compter de la présente décision, Réservé les dépens.
Monsieur [L] a notifié des conclusions d’incident par voie électronique le 18 septembre 2022, avant de se désister de la procédure d’incident par message transmis au greffe par voie électronique le 7 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [Z] / [L] pour acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 18 octobre 2004 par devant l’Officier de l’état-civil de la commune de PARIS ; ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux. DONNER ACTE à Madame [A] [Z] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial. ORDONNER que le jugement à intervenir prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce, soit le 8 février 2022RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. JUGER que Madame [A] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son époux. CONDAMNER Monsieur [M] [L] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital à hauteur de 19 200 euros et subsidiairement sous forme fractionnée à hauteur de 200 euros par mois sur une période de 8 ans. CONSTATER l’exercice conjoint de l’exercice de l’autorité parentale sur les quatre enfants du couple. FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [Z] FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [L] à l’égard des quatre enfants du couple comme suit : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18H Hors période scolaire : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants mise à la charge du père à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois. ORDONNER que la pension alimentaire due au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. ORDONNER que cette pension sera indexée chaque année au 1 er janvier en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon le calcul suivant :
Pension revalorisée = montant initial de la pension X nouvel indice indice de référence RAPPELER que cette pension devra être réévaluée chaque année et qu’il appartient au débiteur d’effectuer celle-ci chaque année. ORDONNER que cette pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées et jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir seul à ses besoins. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [Z]/[L] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de Monsieur [M] [L], né le 11 mars 1978 à ORAN (Algérie), de nationalité algérienne et de Madame [A], [N] [Z], née le 14 octobre 1981 à Paris (75018), de nationalité française, sans profession, demeurant 2 Allée Théophile GAUHTIER et 135 rue de Conflans – 95220 HERBLAYFIXER la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce ; DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; MAINTENIR la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère avec exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents MAINTENIR le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] tel que fixé aux termes de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires prononcée le 20 avril 2022. MAINTENIR la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [L] à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit au total à la somme de 400 euros, telle que fixée aux termes de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les dispositions de l’article 338-1 du code civil ont été rappelées : aucune demande d’audition n’a été formulée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [L] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie au jour de l’audience.
Il sera donc statué sans les pièces qu’il vise à son dernier bordereau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 du code de procédure civile dispose qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de mesures provisoires, qui a été annexé à l’ordonnance de mesures provisoires. Ils demandent tous deux de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’application du principe, à savoir la fixation des effets du divorce à la date de la demande.
Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention.
En l’espèce, Madame [Z] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, qu’ils sont propriétaires d’un véhicule que Monsieur [L] a en sa possession et qu’ils n’ont ni dette ni crédit à sa connaissance.
Monsieur [L] indique que la communauté est grevée d’une dette dont le solde restant dû à la date de ses dernières conclusions s’élève à 15.947,49 euros qu’il rembourse par mensualités de 150 euros.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, seule Madame [Z] verse sa déclaration sur l’honneur.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire à hauteur de 19.200 euros, à titre principal sous la forme d’un capital et à titre subsidiaire sous forme fractionnée à hauteur de 200 euros par mois pendant 8 ans.
Monsieur [L] sollicite le débouté pur et simple de cette demande.
Madame [Z] indique qu’elle n’a jamais travaillé avant la séparation, afin d’élever les quatre enfants du couple, qu’elle avait trouvé un travail dans la restauration collective au sien de l’entreprise SOGERES à la fin de l’année 2022 en qualité de serveuse et qu’elle a été contrainte de cesser son activité en juillet 2023 en raison de la pathologie d'[U], à savoir le syndrome de Guillain Barré, qui lui fait parfois perdre l’usage de ses jambes.
Elle indique qu’ainsi ses seuls revenus sont les allocations familiales à hauteur de 1.100 euros.
Elle verse au soutien de ses prétentions :
Son avis d’imposition 2023 les revenus 2022, indiquant un salaire de 4.410 euros, soit 367,50 euros mensuels moyens ;
L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 du couple, duquel il résulte que Monsieur [L] a déclaré 16.246 euros de salaires ainsi que 1.874 euros d’heures supplémentaires exonérées, soit 18.120 euros sur l’année soit 1.510 euros mensuels moyens ; Son certificat de travail avec la société SOGERES indiquant qu’elle y a été employée du 10 juillet au 13 Juillet 2023 puis du 17 juillet au 19 juillet 2023, et son bulletin de salaire de juillet 2023 ;Son attestation pôle emploi du 10 janvier 2024 lui refusant sa demande d’allocation déposée le 19 octobre 2021 car elle ne justifie pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante, notification qui lui avait été avisée le 19 octobre 2021 ;
Une quittance de loyer de décembre 2023, à hauteur de 1.410 euros avant allocation de logement ; L’avis de versement de la caisse des allocations familiales du 3 septembre 2024, étant précisé que les sommes versées par la caisse d’allocations familiales destinées aux enfants n’ont pas à être prises en compte dans l’estimation de la disparité dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire. Il convient de préciser qu’elle perçoit l’allocation de logement à hauteur de 664 euros. Sa déclaration sur l’honneur en date du 29 novembre 2024, où elle indique avoir perçu en 2024 un revenu de 4.567 euros, soit 380 euros mensuels, provenant d’un contrat à durée déterminée ; Les documents relatifs à la pathologie d'[U], qui a consulté les urgences pédiatriques en raison de paresthésies au niveau des cuisses et faiblesse musculaire des membres inférieurs, d’apparition et d’aggravation progressives, en fin décembre 2022 ; lors de sa première hospitalisation le 2 janvier 2023, il était noté qu’elle n’arrivait pas à se lever de son fauteuil seule sans aide, et qu’elle connaissait des déficits moteurs à 4/5 à plusieurs niveaux, qu’elle a été diagnostiqué le 19 janvier 2023 atteinte d’un syndrome de Guillain Barré avec neuropathie sensitivo-motrice axonale aiguë ou neuropathie motrice, avec recommandation d’une kinésithérapie intensive, demande de centre de long séjour et dépôt d’une demande auprès de la MDPH ;Son estimation retraite, indiquant qu’elle devrait percevoir 1.122 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et 1.336 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans, suivant le nombre de trimestres de cotisation ;Son relevé de carrière, qui débute à 2002 et qui démontre qu’à compter de la naissance de [I], elle n’a pas retrouvé de d’activité professionnelle.
Monsieur [L] s’oppose au versement d’une prestation compensatoire ; il indique que Madame [Z] s’est toujours maintenue dans l’oisiveté la plus totale, qu’elle a sciemment refuser de travailler malgré ses incitations à ce qu’elle reprenne une activité professionnelle.
Il indique qu’elle a indiqué percevoir des allocations familiales d’un montant de 1.338 euros à l’audience de mesures provisoires, point qui a précédemment été évoqué.
Il indique qu’elle n’avait sollicité aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours, marquant sa capacité à subvenir seule à ses besoins, qu’elle est âgée de 43 ans et en parfaite santé et qu’elle est en capacité de reprendre une activité professionnelle car elle est titulaire d’un CAP dans le secteur du commerce.
Il expose qu’elle lui a indiqué à ce sujet qu’elle reprendra une activité professionnelle à partir du 1er septembre 2024 et qu’elle percevra à ce titre un salaire équivalent voire supérieur au sien.
Il indique être responsable d’exploitation et avoir déclaré en 2024 au titre de ses revenus 2023 un revenu annuel imposable de 1.387 euros et qu’il a perçu en mai 2024 un revenu net mensuel avant impôt de 1.995 euros.
Il expose assumer une charge de loyer à hauteur de 859 euros et 150 euros d’apurement d’une dette locative.
Il règle en outre la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [L] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie à l’audience.
L’ordonnance de mesures provisoires avait retenu la situation suivante concernant Monsieur [L] :
« Monsieur [M] [L] travaille en qualité d’agent de maîtrise. Il a perçu entre le mois de janvier et le mois de novembre 2021 une rémunération nette imposable mensuelle moyenne de 1 913 euros. Il a déclaré en 2021 des revenus mensuels imposables de 1 354 euros ».
Il y a toutefois lieu de relever que Monsieur [L] ne conteste pas que Madame [Z] n’a pas travaillé durant tout le mariage ni ses affirmations selon lesquelles elle se soit particulièrement investie pour les enfants en cours de mariage ; s’il argue de son oisiveté, cette dernière justifie ne pas avoir exercé d’activité professionnelle pendant toute la durée du mariage, ce qui est présumé relever d’un choix commun des époux, Monsieur [L] échouant à apporter la preuve contraire. Elle caractérise en outre un sacrifice professionnel pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Le fait que Madame [Z] n’ait pas sollicité de devoir de secours au stade des mesures provisoires n’est pas de nature à écarter l’existence d’une disparité.
Concernant les perspectives de Madame [Z] de retrouver un emploi, les quatre enfants étant toujours à charge, dont deux mineures ([V] âgée de 9 ans et [G] âgée de 13 ans) et [U] qui connaît d’importantes difficultés de santé, cette perspective ne peut a priori s’envisager que dans un futur indéterminé.
Il y a lieu de constater que la rupture du mariage crée au détriment de Madame [Z] une disparité qu’il convient de compenser par l’octroi d’une prestation compensatoire.
Sur le montant de la prestation compensatoire
Les époux se sont mariés le 18 octobre 2004, et sont donc mariés depuis 20 ans au jour de la présente décision.
Madame [Z] est âgée de 43 ans et ne fait pas état de difficultés de santé. Monsieur [L] est âgé de 47 ans et ne fait pas état de difficultés de santé.
Au regard des situations respectives des parties, il y a lieu de fixer au bénéfice de Madame [Z] une prestation compensatoire à hauteur 8.000 euros.
Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire
Madame [Z] sollicite à titre principal de « CONDAMNER Monsieur [M] [L] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital à hauteur de 19 200 euros » et à titre subsidiaire « sous forme fractionnée à hauteur de 200 euros par mois sur une période de 8 ans ».
Il convient de relever qu’une telle modalité de versement du capital de la prestation compensatoire est censée profiter au débiteur et que celui-ci en l’espèce sollicite uniquement un débouté pur et simple, et que l’échelonnement est seulement demandé par la demanderesse à titre subsidiaire.
En outre, dans la mesure où il est partiellement fait droit à la demande principale de prestation compensatoire en capital formée par Madame [Z], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de versements fractionnés.
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation in concreto dont le juge est invité à tenir compte.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1 et suivants du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnu avant sa naissance. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Cela sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’accordent le maintien de la résidence des enfants au domicile maternel et sur le maintien du droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités fixées par l’ordonnance de mesures provisoires.
Leur accord, respectueux de l’intérêt des enfants, sera entériné.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
L’ordonnance de mesures provisoires avait retenu les revenus suivants pour Madame [Z] :
« Concernant Madame [A] [Z] :
Madame [A] [Z] indique être femme au foyer. Elle perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de la somme de 1 338 euros, se décomposant comme suit :
— 601 euros d’allocations familiales modulées,
— 258 euros de complément familial,
— 303 euros de prime d’activité,
— 176 euros d’allocation personnalisée au logement.
Elle n’a déclaré aucun revenu en 2021 ».
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une augmentation du montant de la contribution des enfants en raison des besoins des enfants qui auraient augmenté, et notamment ceux d'[U] en raison de sa maladie.
Elle perçoit les allocations familiales à ce jour, à hauteur de 1.323 euros, décomposés comme suit 677 euros d’allocations familiales modulées, 355,94 euros d’allocation de soutien familial, 289 euros de complément familial, aux termes de l’attestation de la CAF pour le mois de juillet 2024.
Outre 664 euros d’allocation de logement, et un salaire de 380 euros mensuels (4.567/12) d’après ce qu’elle indique dans sa déclaration sur l’honneur, ce salaire provenant d’un contrat à durée déterminée.
Madame [Z] n’explicite ni ne démontre l’augmentation de ses dépenses concernant les enfants en raison de leur âge, ni en raison de la pathologie d'[U].
Les derniers revenus connus de Monsieur [L] ont été rappelés.
Au regard de la situation financière des parties ci-avant rappelée, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, qui sera maintenue à 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois en tout.
En outre, en l’absence d’opposition des parties sur ce point ou de motif particulier de l’écarter, l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales sera mise en place.
SUR LES DÉPENS
Au regard du caractère familial du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens.
Monsieur [L] sera ainsi débouté de sa demande de condamner Madame [Z] aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Les époux seront ainsi déboutés de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [A] [N] [Z]
née le 14 octobre 1981 à Paris (18ème arrondissement)
et de Monsieur [M] [L]
né le 11 mars 1978 à Oran (Algérie)
mariés le 18 octobre 2004 à Paris (20ème arrondissement)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 8 février 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le prononcé du divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à régler à Madame [L] une prestation compensatoire d’un montant de 8.000 euros en capital ;
RAPPELONS que l’autorité parentale sur [G] et [V] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELONS que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent,
RAPPELONS les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »,
DISONS qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELONS que la carte d’identité, le passeport et le carnet de santé de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,
Sauf meilleur accord des parents,
MAINTIENT la résidence de [G] et [V] au domicile de Madame [A] [Z],
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [L] à l’égard de [G] et [V] comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— hors période scolaire : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité, le passeport et le carnet de santé des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
MAINTIENT la somme que Monsieur [M] [L] versera au titre de la contribution l’entretien et l’éducation de [I], [U], [G] et [V] à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 euros, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[I] [S] [L], née le 26 novembre 2005 à Colombes (Hauts-de-Seine) ; [U] [E] [L], née le 24 mai 2007 à Colombes (Hauts-de-Seine) ;[G] [C] [L], née le 28 janvier 2012 à Colombes (Hauts-de-Seine) ;[V] [T] [L], née le 25 février 2016 à Colombes (Hauts-de-Seine).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [A] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [Z] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoin, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est assortie d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2023, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [A] [Z] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal,
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de condamner Madame [Z] aux dépens ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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