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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 juil. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORHOFI c/ SAS DIFFUSION INDUSTRIELLE ET MATERIEL AGRICOLE DIMA, SA ETS [ H ] ROGER |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/209
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats, Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.S. CORHOFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie JOLY de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandie BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 34, Me Bassirou KEBE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
SAS DIFFUSION INDUSTRIELLE ET MATERIEL AGRICOLE DIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
SA ETS [H] ROGER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 9
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés, la société CORHOFI a donné à bail divers biens à Monsieur [M] [P] selon les détails suivants :
— un premier contrat a été conclu le 2 avril 2023 et porte sur un andaineur de marque KHUN ; le premier loyer mensuel s’est élevé à 1 500 euros HT et a été suivi de 35 loyers mensuels d’un montant de 257,60 euros HT chacun ; la société CORHOFI précise avoir fait procéder à la livraison du véhicule le 2 avril 2023 et que le contrat a pris effet à cette date.
— le second contrat a été conclu le 12 avril 2023 ; il porte sur une herse à prairie de marque JOSKIN moyennant le versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 120 euros HT chacun; la société CORHOFI précise avoir fait procéder à la livraison du véhicule le 19 avril 2023 et que le contrat a pris effet le 1er juillet 2023.
— le troisième contrat a été conclu le 12 avril 2023 ; il porte sur un véhicule de marque MASSEY-FERGUSSON ; la société CORHOFI explique avoir fait procéder à la livraison du véhicule le 1er juin 2023 et souligne le contrat a pris effet le 1er juillet 2023.
* * * * * * * *
Par actes d’huissiers en date du 28 octobre 2024, la société CORHOFI a fait assigner Monsieur [M] [P] en référé aux fins de voir constater l’acquisition de plein droit des clauses résolutoires prévues aux contrats de location, d’ordonner au défendeur de restituer à ses frais les biens d’équipement loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de l’autoriser à appréhender les biens d’équipements loués si besoin.
La société CORHOFI demande en outre de condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 18 025,12 euros au titre des impayés échus des différents contrats, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5% par mois à compter de la mise en demeure. Elle demande en outre de le voir condamné au paiement d’indemnités d’utilisation, à titre provisionnel, d’un montant de :
-309,12€ mensuel pour le premier contrat ;
-144 € mensuel pour le second ;
-52,56 € journalier pour le troisième ;
La société CORHOFI sollicite sa condamnation, à titre provisionnel et d’indemnité de rupture contractuelle aux sommes de :
-6182, 40 € pour le premier contrat ;
-3168€ pour le second ;
-80 280 € pour le troisième, outre pour les trois contrats les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 16 juillet 2024.
Enfin, la société CORHOFI demande de condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette procédure était enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/00641.
* * * * * * * *
La société CORHOFI expose au soutien de sa demande que Monsieur [P] exerce une activité d’élevage de vaches laitières ; elle explique que dans le cadre de son activité, ils ont régularisé trois contrats de location et indique avoir subi plusieurs retards et incidents de paiement au cours de l’exécution des trois contrats et qu’à ce titre, elle a fait délivrer à Monsieur [P] trois mises en demeure d’avoir à payer les sommes correspondantes aux loyers et frais impayés en date des 17 juin et 11 juillet 2024 ; elle ajoute qu’en l’absence de régularisation, elle lui a adressé trois courriers recommandés avec avis de réception en date des 16 juillet, 30 juillet et 13 août 2024 lui indiquant la résiliation de plein droit des dits contrats ; elle expose que l’ensemble des missives sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 9 décembre 2024, Monsieur [M] [P] a fait assigner en la SAS DIFFUSION INDUSTRIELLE ET MATERIEL AGRICOLE DIMA et la SAS ETS [H] ROGET, en intervention forcée en référé, afin d’ordonner la jonction avec l’instance principale, de juger qu’il n’y a pas lieu à référé et de débouter la société CORHOFI, la SAS DIFFUSION INDUSTRIELLE ET MATERIEL AGRICOLE DIMA et la SAS ETS [H] ROGET de toutes leurs demandes et en tout état de cause, condamner la société CORHOFI à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure. La procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/00699.
Par mention au dossier lors de l’audience en date du 3 décembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/00641.
La société ETABLISSEMENTS [H] ROGER SA, représentée, s’en rapporte quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes formulées par la société CORHOFI et Monsieur [M] [P] l’un à l’encontre de l’autre ; demande de juger qu’aucune prétention n’est émise à son encontre par aucune des parties à l’instance ; demande de lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner telle(s) partie(s) tel qu’il plaira aux entiers dépens de l’instance.
La SAS DIFFUSION INDUSTRIELLE ET MATERIEL AGRICOLE DIMA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni n’est représentée.
Il convient de relever que la jonction des deux procédures a déjà été ordonnée sur le siège à l’audience du 3 février 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
A) Monsieur [M] [P] considère que l’ensemble des demandes formulés par la société CORHOFI à titre principal se heurtent à des contestations sérieuses :
-1 La nullité des contrats
1.1 Stipulation sans contrepartie
En premier lieu, Monsieur [M] [P] considère que les différents contrats encourent la nullité pour stipulation d’obligations sans contrepartie; au visa de l’article 1169 du code civil, il considère que le contrat prévoit en cas de résiliation une indemnité égale à l’ensemble des loyers restant à courir jusqu'' à la fin de la location, outre notamment la restitution du matériel, et il considère que cet engagement est sans contrepartie puisque la contrepartie des loyers restent précisément la mise à disposition des matériels loués.
Il convient sur ce point de relever que le défendeur ne conteste pas la validité de la clause 13.4 des contrats susvisés, mais le contrat dans son ensemble ; qu’aussi, le juge des référés, pour apprécier le caractère sérieux de la contestation, doit se cantonner au syllogisme avancé ; en l’espèce, il paraît acquis que la constatation de l’existence d’une clause exorbitante applicable en cas de résiliation (et d’ailleurs non qualifiée par les parties), ne peut, sur le fondement évoqué, entraîné la nullité de l’ensemble d’un contrat dont l’équilibre général et la contrepartie principale (loyer contre matériel) n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de considérer que cette contestation ne peut être considérée comme sérieuse au sens de l’article 873 al 2 du Code de procédure civile.
1.2 illicéité du contenu
Monsieur [M] [P] avance au visa de l’article 1128 du code civil que le contenu des contrats est illicite. Il explique que la société CORHOFI a mis en place un contrat de « leaseback », conclu le 2 avril 2023. Il précise que le contrat a permis à la société CORHOFI de lui racheter un andaineur à 8 700 euros TTC, avant de le lui louer sur 36 mois avec un loyer de 1 500 euros HT, suivis de 35 loyers de 257,60 euros HT, soit un total de 10 816 euros TTC. Il indique que la jurisprudence assimile les crédits de leaseback aux contrats de crédit-bail et qu’en vertu du code monétaire et financier, la société aurait dû avoir la qualité d’établissement de crédit agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Monsieur [M] [P] considère que le juge du fond est susceptible de prononcer la nullité du contrat de leaseback, ainsi que des autres contrats dépendants, et que cela constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’action en référé.
En l’espèce, et fusse ce contrat considéré comme encadrant une opération de crédit relevant du monopole bancaire, ce seul constat ne peut emporter en tant que tel nullité dudit contrat querellé ;
Dès lors, il convient de considérer que cette contestation ne peut être considérée comme sérieuse au sens de l’article 873 al 2 du Code de procédure civile.
1.3 Sur la nullité fondée sur le code de la consommation
Aussi, Monsieur [M] [P] au visa de l’article L221-3 du code de la consommation, estime que diverses violations de cet article entraineraient la nullité des contrats litigieux.
En l’espèce, il est acquis que le défendeur ne fait pas la démonstration que les contrats aient été signés hors établissement, en la présence simultanée des parties, les lieux visés sur les documents produits laissant même présupposer du contraire ; en outre, il convient de relever que les contrats portent sur une herse à prairie, un andaineur et un tracteur, équipement relevant à l’évidence des besoins matériels nécessaires à l’activité principale d’un éleveur de vaches laitières.
Dès lors, il convient de considérer que cette contestation ne peut être considérée comme sérieuse au sens de l’article 873 al 2 du Code de procédure civile.
2 Sur la résolution du contrat de fourniture du tracteur
Monsieur [M] [P] soulève la résolution du contrat de fourniture du tracteur sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Il expose que la société ETS [H] ROGER s’est engagée à fournir un tracteur agricole fabriqué en 2018 mais mis en circulation pour la première fois en 2022 mais qu’en réalité, le tracteur a été mis en circulation dès 2018. Au soutien de son argument, il verse au débat le devis de la société [H] ROGER du 6 avril 2024, mentionnant une première immatriculation du véhicule le 19 mai 2022, et le procès-verbal de livraison qui fait état d’une mise en circulation en octobre 2018.
Il ressort du devis précité que les éléments relatifs à l’année de construction et de 1ere immatriculation sont dument renseignés.
Dès lors, il convient de considérer que cette contestation, qui ne peut entraîner résolution, ne peut être considérée comme sérieuse au sens de l’article 873 al 2 du Code de procédure civile.
Partant, la question complémentaire de la caducité des contrats, par capillarité juridique au sens de l’article 1186 du code civil, n’a pas vocation à prospérer.
B) Sur les résiliations de plein droit :
Le contrat n°23/0328/THFO-137952F:
Le bail signé par les parties contient une clause qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet.
Par courrier avec AR du 17 juin 2024, la société CORHOFI a mis en demeure Monsieur [M] [P] de payer la somme de 388.19 euros TTC correspondante aux factures du 21 mai 2024 et du 14 juin 2024.
Monsieur [M] [P] n’a pas réglé les causes de la mise en demeure, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti. Un courrier de résiliation avec AR lui a été adressé le 16 juillet 2024.
En conséquence, la résiliation du contrat est définitivement acquise à compter du 16 juillet 2024 et Monsieur [M] [P] est possesseur sans droit ni titre du matériel loué.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [P] de restituer en bon état d’entretien l’andaineur de marque KHUN, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société Monsieur [M] [P], la société CORHOFI sera autorisée à appréhender le bien d’équipement.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’obligation de restitution.
Le contrat n°23/0406/THFO-138296F :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas d’inexécution par le locataire d’une de ses obligations, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet.
Par courrier avec AR du 11 juillet 2024, la société CORHOFI a mis en demeure Monsieur [M] [P] de payer la somme de 206,47 euros TTC correspondante aux factures du 20 juin et du 11 juillet 2024.
Monsieur [M] [P] n’a pas réglé les causes de la mise en demeure, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti. Un courrier de résiliation avec AR lui a été adressé le 13 Août 2024.
En conséquence, la résiliation du contrat est définitivement acquise à compter du 13 Août 2024 et Monsieur [M] [P] est possesseur sans droit ni titre du matériel loué.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [P] de restituer en bon état d’entretien la herse à prairie de marque JOSKIN, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société Monsieur [M] [P], la société CORHOFI sera autorisée à appréhendée le bien d’équipement.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’obligation de restitution.
Le contrat n°23/0407/THFO-138327 :
Le bail signé par les parties contient une clause qui prévoit qu’en cas d’inexécution par le locataire d’une de ses obligations, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet.
Par courrier avec AR du 17 juin 2024, la société CORHOFI a fait délivrer à Monsieur [M] [P] une mise en demeure de payer la somme de 15 902,40 euros TTC correspondante aux factures du 21 mai et du 12 juin 2024.
Monsieur [M] [P] n’a pas réglé les causes de la mise en demeure, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti. Un courrier de résiliation lui a été adressé le 30 juillet 2024.
En conséquence, la résiliation du contrat est définitivement acquise à compter du 30 juillet 2024 et Monsieur [M] [P] est possesseur sans droit ni titre du matériel loué.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [P] de restituer en bon état d’entretien le véhicule de marque MASSEY FERGUSON, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société Monsieur [M] [P], la société CORHOFI sera autorisée à appréhendée le bien d’équipement.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’obligation de restitution.
C) Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers est une obligation incontestable du locataire. Monsieur [M] [P] a cessé de régler régulièrement les loyers appelés, et non contestés sur leur quantum, qui sont ainsi dus à la société CORHOFI.
En conséquence, Monsieur [M] [P] sera condamné à verser à la société CORHOFI, à titre provisionnel :
— la somme de 776,69,12€ TTC pour le contrat n° 23/0328/THFO-137952F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 17 juin 2024 ;
— la somme de 413,09 € TTC pour le contrat n° 23/0406/THFO-138296F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 11 juillet 2024 ;
— la somme journalière de 16 835,34 € TTC pour le contrat n° 23/0407/THFO-138327, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 17 juin 2024 ;
D Sur la provision à valoir sur les indemnités d’utilisation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’utilisation liées à l’utilisation des biens malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la restitution desdits biens.
En outre, les contrats contiennent une clause selon laquelle en l’absence de restitution spontanée des biens, le preneur doit verser une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables.
Monsieur [M] [P] a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit. Monsieur [M] [P] sera condamné à payer à titre provisionnel une indemnité de jouissance, non contestée sur son quantum :
-309,12€ TTC mensuel pour le contrat n° 23/0328/THFO-137952F;
-144 € TTC mensuel pour le contrat n° 23/0406/THFO-138296F ;
-52,56 € TTC journalier pour le contrat n° 23/0407/THFO-138327 ;
Sur les indemnités de résiliation :
Les baux contiennent une clause selon laquelle lorsque le contrat est résolu suite à une inexécution du locataire, ce dernier doit verser au bailleur une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une somme forfaitaire de 10 % à titre de clause pénale.
Les contrats litigieux sont résiliés de plein droit depuis le 1er juillet et le 25 juillet 2024 en raison d’une inexécution fautive de Monsieur [M] [P]. A ce titre, il sera condamné à payer à titre provisionnel une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une somme forfaitaire de 10 % à titre de clause pénale, soit :
— la somme de 6182,40 € pour le contrat n° 23/0328/THFO-137952F, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 16 juillet 2024 ;
— la somme de 3168€ pour le contrat n° 23/0406/THFO-138296F, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 13 Août 2024 ;
— la somme de 80 280 € pour le contrat n° 23/0407/THFO-138327, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 30 juillet 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société CORHOFI les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros.
Il est en outre acquis que M. [P] était légitime à attraire dans la cause la société ETABLISSEMENT [H] pour que ce jugement lui soit commun et opposable. Monsieur [P] sera néanmoins condamné à lui verser la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [M] [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le contrat n°23/0328/THFO-137952F conclu par les parties se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 16 juillet 2024 ;
CONSTATONS que le contrat n°23/0406/THFO-138296F conclu par les parties se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 13 Août 2024 ;
CONSTATONS que le contrat n°23/0407/THFO-138327 conclu par les parties se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 30 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à restituer l’andaineur de marque KHUN décrit au contrat de location n°23/0328/THFO-137952F, la herse à prairie de marque JOSKIN objet du contrat n°23/0406/THFO-138296F ainsi que le véhicule de marque MASSEY-FERGUSON objet du contrat n°23/0407/THFO-138327, dans le mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [P] d’avoir restitué l’andaineur de marque KHUN, la herse à prairie de marque JOSKIN ainsi que le véhicule de marque MASSEY-FERGUSON, la société CORHOFI est autorisée à les appréhender en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent et au besoin avec le recours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’astreinte formulée ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et taxes dus
— la somme de 776,69,12€ TTC pour le contrat n° 23/0328/THFO-137952F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 17 juin 2024 ;
— la somme de 413,09 € TTC pour le contrat n° 23/0406/THFO-138296F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 11 juillet 2024 ;
— la somme journalière de 16 835,34 € TTC pour le contrat n° 23/0407/THFO-138327, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 17 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à titre provisionnel à payer à la société CORHOFI une indemnité d’utilisation à compter de la date de résiliation des contrats de et jusqu’à restitution complète des biens :
— la somme mensuelle de 309,12€ TTC pour le contrat n° 23/0328/THFO-137952F;
— la somme mensuelle de 144 € TTC pour le contrat n° 23/0406/THFO-138296F ;
— la somme journalière de 52,56 € TTC pour le contrat n° 23/0407/THFO-138327 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à titre provisionnel à payer à la société CORHOFI à titre d’indemnité de rupture contractuelle :
— la somme de 6182,40 € pour le contrat n° 23/0328/THFO-137952F, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 16 juillet 2024 ;
— la somme de 3168€ pour le contrat n° 23/0406/THFO-138296F, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 13 Août 2024 ;
— la somme de 80 280 € pour le contrat n° 23/0407/THFO-138327, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 30 juillet 2024.
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société CORHOFI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 1200 euros à la société ETABLISSEMENTS [H] ROGER SA titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
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