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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 juin 2025, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00294
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWYJ
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [S] [E],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2019 prenant effet le 2 mai 2019, l’office [Adresse 10], devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [S] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 367,72 euros outre une provision sur charges de 39,07 euros, soit la somme totale de 406,79 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [S] [E] de régler la somme de 4 808,64 euros au titre de loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, un commandement de payer la somme de 4 293,64 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [S] [E] (acte remis à personne).
Par acte en date du 2 décembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 28.03.2019 et rappelée dans le commandement du 07.08.2024 au profit de TERRES D’ARMOR HABITAT, et ce, à compter du 08.10.2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent à [Adresse 13], si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [E] [S] au paiement d’une somme de 5136.10 € au titre des loyers et charges dus à la date du 22.10.2024 ;
— Condamner Madame [E] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
— Condamner la même au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 07.08.2024 et de la présente assignation ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
À cette date, l’office TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par Madame [N] [G], suivant pouvoir écrit du 7 avril 2025 a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle a précisé que le loyer était d’un montant de 472,68 euros par mois.
Madame [S] [E] a comparu.
Les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal.
Au terme de cette conciliation déléguée, les parties ont formalisé un constat d’accord portant sur le rééchelonnement des sommes dues.
TERRES D’ARMOR HABITAT a déclaré renoncer à sa demande initiale de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [E] a confirmé vouloir régler l’arriéré selon une mensualité de 50 € par mois. Elle a précisé qu’elle percevait 1300 euros par mois (pension d’invalidité et réversion de son mari) et qu’une mesure ADVL avait été mise en place. Elle a indiqué que le FSL avait été refusé.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction. Il fait état de la carence de Madame [S] [E].
MOTIFS :
Sur la recevabilité
TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 22 octobre 2021 et une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, prévoit que « toutes clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »;
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 28 mars 2019 et prenant effet le 2 mai 2019 prévoit une clause résolutoire selon laquelle, en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer et des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer et resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Il est établi que Madame [S] [E] n’a pas procédé de façon régulière au paiement du loyer et des charges et que le commandement de payer délivré le 7 août 2024, rappelant la clause résolutoire du bail, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de sa signification.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et donc la résiliation du bail à compter du 8 octobre 2024.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Après l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à compter de la résiliation, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre et il est donc redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours.
La créance locative de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 351,48 euros en principal (hors frais de procédure et SLS), selon le décompte arrêté au 30 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse).
Cette dette n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant par Madame [S] [E].
Madame [S] [E] sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.. » et VII « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Sur ce, il est constant que Madame [S] [E] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2024, le loyer étant de 472,68 euros ; qu’elle verse une somme supplémentaire de près de 50 € par mois depuis cette date pour commencer à apurer l’arriéré ; qu’elle vit seule avec environ 1 300 euros de ressources.
Avec l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [S] [E] et de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours des délais accordés.
En effet, il ressort du constat d’accord des parties élaboré au terme de la conciliation judiciaire déléguée, que Madame [S] [E] a proposé de rembourser l’arriéré locatif à raison d’une mensualité de 50 euros, à partir du 10 mai 2025, puis le 10 de chaque mois suivant jusqu’à extinction de sa dette.
Il convient de reprendre les termes de cet accord.
Madame [S] [E] pourra donc s’acquitter de sa dette de loyers et charges et indemnités d’occupation de 3 351,48 euros par des versements mensuels de 50 euros en plus du loyer courant le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2025 et ce jusqu’à extinction de la dette, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
A défaut de règlement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Sur l’expulsion
En cas de non-respect des délais de paiement octroyé, le contrat de bail de Madame [S] [E] étant résilié, celui-ci devra libérer l’immeuble tant de son chef que de ses biens et de tout occupant de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [S] [E], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 472,68 euros par mois à compter du 1er mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), qui sera réactualisée conformément aux termes du bail, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
TERRES D’ARMOR HABITAT a renoncé à sa demande initialement formée au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Madame [S] [E] partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal de constat d’accord du conciliateur de justice en date du 25 mars 2025,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 mars 2019 concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 12] sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du contrat de bail à la date du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à l’office [Adresse 11] la somme de 3 351,48 euros en principal, selon le décompte arrêté au 30 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à l’office TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 472,68 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
ACCORDE à Madame [S] [E] un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément au constat d’accord formalisé par les parties au terme d’une conciliation judiciaire déléguée en date du 25 mars 2025 ;
DIT que Madame [S] [E] pourra s’acquitter de sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 3 351,48 euros par des versements mensuels de 50 euros, en plus du loyer courant avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 mai 2025 et ce jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’en cas de respect de toutes les échéances, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la dette et que la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas de non-respect des délais de paiements octroyés, Madame [S] [E] devra libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
ORDONNE, à défaut de libérer les lieux, l’expulsion de Madame [S] [E] tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DONNE ACTE à l’office TERRES D’ARMOR HABITAT de sa renonciation à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Béatrice BREARD, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC + copie de l’accord par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC + copie de l’accord par LS à [S] [E]
— 1 CCC + copie de l’accord à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC + copie de l’accord au dossier
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