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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 9 janv. 2025, n° 23/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02458
N° RG 23/02817 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZXW
Affaire : [R] [E]-[G] [D] [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA membre de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [D] [O] [B]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Catherine GAZZERI-RIVET membre de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 17 octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 09 janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [G] [B] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions communiquées par Madame [G] [B] le 3 octobre 2024 faute de respecter le principe du contradictoire ;
Déclare irrecevables les conclusions communiquées par Monsieur [R] [E] le 4 octobre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction ;
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre Monsieur [R] [E] et Madame [G] [B] ;
Commet maître [V] [T] notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
Commet pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l’ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président dudit tribunal, et actuellement Monsieur Gaël COUDASSOT-BERDUCOU, vice-président au tribunal judiciaire de Tours ;
Juge que Madame [G] [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] entre la date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de la chose jugée et le 22 novembre 2023 ;
Invite les parties à justifier de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif devant le notaire commis ;
Sursoit à statuer sur le montant de l’indemnité due par Madame [G] [B] jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ;
Déboute Madame [G] [B] de ses demandes tendant à faire juger que Monsieur [R] [E] est débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble situé [Adresse 7] ;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] et du garage situé [Adresse 2] ;
Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 7] ;
Dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu’une copie de la présente décision lui sera transmise directement par le greffe ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le Président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Invite Monsieur [R] [E] et Madame [G] [B] à verser en la comptabilité de maître [V] [T] à première demande de ce notaire, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacun à titre d’avance sur les frais du partage afin de permettre l’exécution de sa mission, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’à défaut de versement par une partie de la part lui incombant, l’autre est autorisée à s’acquitter du solde, à charge de compte entre les parties ;
Dit que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment :
convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;évaluer la valeur vénale et locative de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire situé [Adresse 3] et du garage situé [Adresse 2] ;évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] ;dans le délai d’un an suivant le versement de la provision entre ses mains, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;en cas de désaccords des co-partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Autorise, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le FICOBA pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissement d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis, et dit qu’en cette hypothèse, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que le notaire commis est autorisé à donner son avis juridique sur les dires des parties et l’y invite ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les actes et tout document relatif aux donations et successions ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;toutes autres pièces que le notaire pourrait solliciter ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment les co-partageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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