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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 7 nov. 2024, n° 23/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04256 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHZI / JAF Cab 6
AFFAIRE : [J] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z], [R] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 octobre 2023,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 11] compétent pour connaître de l’affaire,
— déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
— constate qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [Z], [R] [J], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
et de
. Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Comores)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (Comores),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
Concernant l’enfant:
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires, de 08 heures à 18 heures sans nuitée, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine,
— dit que le père devra respecter un délai de prévenance de 2 mois pour les petites vacances scolaires et de 4 mois pour les vacances scolaires d’été afin d’informer la mère de l’exercice de son droit de visite,
— dit que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
— condamne le père à payer 300 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 février 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— rappelle que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
— saisie des rémunérations;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
— paiement direct entre les mains de l’employeur;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
— rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal):
— à titre de peines principales: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende;
— à titre de peines complémentaires: notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
— rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
— déboute Madame [Z] [J] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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