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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 juil. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01519 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF5G
N° minute : 25/1456
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [R] [D] le 03 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 02 mai 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 03 mai 2025 à 10h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours , confirmée par la cour d’appel deVersailles le 10 mai2025;
Vu l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2025 à 11h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Hedi RAHMOUNI
PERSONNE RETENUE
M. [R] [D]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître David AUERBACH, avocat commis d’office,
☐ en présence de [H] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître David AUERBACH, avocat de M. [R] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [R] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Dans le cas présent et au vu des pièces de procédure, il ne peut être sérieusement contesté que le Préfet du Val d’Oise a accompli les diligences nécessaires et procédé aux relances utiles auprès du consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, étant rappelé que M. [R] [D] a refusé de se présenter à son audition consulaire du 20 mai 2025 et que la dernière relance date du 1er juillet 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration préfectorale, M. [R] [D] ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le Préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires algériennes saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin, l’absence prétendue de perspectives d’éloignement repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Sur la troisième prolongation
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, ka troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il s’évince de la rédaction des dispositions précitées que la condition liée à la menace pour l’ordre public constitue un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa du texte visé indique que la menace pour l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°.
Ainsi, la prolongation peut être prononcée sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de cette menace doit être appréciée à la date considérée.
Il n’est donc pas nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention dans la mesure où ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais la réalité de la menace.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [D], qui est sortant de prison, a été condamné pour des atteintes aux biens à un quantum de peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel, et qu’il demeure signalé, à 10 reprises, au TAJ pour de multiples faits.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels l’intéressé a été condamné permettent de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article précité.
Enfin, et en tout état de cause, il sera observé que M. [R] [D] a exprimé en audience son refus de retourner en Algérie, qu’il ne présente aucun document de voyage en cours de validité, qu’il ne présente aucune garantie de représentation et qu’il existe un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement dont il est l’objet.
Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Il sera donc fait droit à la requête du Préfet du Val d’Oise dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [R] [D] recevable.
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [D] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [R] [D] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 1er juillet 2025.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 02 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Juillet 2025
Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au tribunal administratif et à la préfecture le 02 Juillet 2025
Le greffier,
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