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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [P] [D]
— [Adresse 9]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 05 MARS 2025
N° RG 24/01095 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6RS
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
Monsieur [P] [D] a, par courrier reçu au greffe le 20 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la [6] ([5]) de la [Adresse 9] ([11]) du 15 février 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 18 octobre 2023, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Après avoir accusé réception de son recours par courrier du 15 juillet 2024, le greffe du pôle social a,par courrier daté du 25 août 2024, demandé à M. [D] la transmission, sous deux mois, de la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) relatif à la décision de refus contestée et, éventuellement, de la nouvelle décision de la [12] après contestation.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Avisée par le greffe de ce recours, par courriel du 16 août 2024, la [12] indique, par courriel du même jour, que le RAPO de M. [D] n’a pas été transmis à la [11]. Elle précise prendre contact avec son équipe pluridisciplinaire, aux fins que la saisine du tribunal du 20 mars 2024 soit instruite en tant que [13].
Selon l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».
Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la [Adresse 7] doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, M. [D] n’a pas justifié d’un RAPO formé préalablement à la saisine du tribunal.
Dès lors, son recours est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :
CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de Monsieur [P] [D] du 20 mars 2024 et le rejette ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 24/01095 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R6RS, opposant Monsieur [P] [D] à la [8] ([11]) des Yvelines ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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