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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 févr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JI4W
AFFAIRE : Madame [S] [W] ÉPOUSE [O] C/ Monsieur [J] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] ÉPOUSE [O]
née le 10 Avril 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques GUENOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le 20 Août 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Février 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 08 février 2024, Mme [S] [W] et M. [J] [Q] ont signé un « compromis de vente » d’une maison à rénover comprenant cinq appartements moyennant le prix de 85 000,00 € et sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire de ce montant, l’acquéreur s’obligeant à justifier de la réception de l’offre de prêt dans un délai de 30 jours à compter de la signature du compromis de vente.
Etait également stipulée une clause pénale d’un montant de 8 500,00 € en cas de non-réitération de la vente.
Le 13 juin 2024, Mme [S] [W] a mis en demeure M. [J] [Q] de justifier d’une offre ou de deux refus de prêt, par lettre recommandée, également adressée au notaire, avec avis de réception retournés signés.
Le 11 février 2025, Mme [S] [W] a assigné M. [J] [Q] en paiement de la clause pénale et indemnisation de ses préjudices, en demandant au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, de :
Constater que M. [J] [Q] était bien le signataire du compromis de venteConstater que cet acte contenait une clause fixant une pénalité de 8 500,00 € en cas de non réalisation de l’acte authentiqueConstater que M. [J] [Q] a été régulièrement mis en demeure tant de procéder à la remise des documents relatifs au financement et donc à la signature de l’acte que de verser le montant de la clause fixant la pénalité de 8 500,00 € en cas de non-réalisation de l’acte authentiqueCondamner M. [J] [Q] à payer à Mme [S] [W] la somme de 8 500,00€ prévue par la clause pénale du compromis de venteCondamner M. [J] [Q] à régler à Mme [S] [W] la somme complémentaire de 2 000,00€ à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice de jouissance du bien subi Condamner M. [J] [Q] à régler à Mme [S] [W] la somme complémentaire de 2 116,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice financierCondamner M. [J] [Q] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [J] [Q] aux dépens comprenant les frais d’assignation.
M. [J] [Q], assigné par acte déposé à son domicile, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
L’article 1304 de ce même code dispose que :
« L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. »
L’article 1304-3 précise que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur engage sa responsabilité contractuelle et s’expose à l’application de la clause pénale s’il n’exécute pas le contrat et que, la condition suspensive étant réputée accomplie en cas d’empêchement de la part du débiteur, il ne peut dans ces conditions, se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour ne pas exécuter le contrat.
S’agissant d’une promesse de vente, il est jugé que l’application d’une clause pénale peut résulter de l’inexécution du contrat en cas de défaillance fautive d’une condition suspensive et qu’en matière de condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt, il appartient au bénéficiaire de justifier qu’il a satisfait à son obligation de solliciter un prêt conforme (en termes de délais et de contenu) aux caractéristiques définies dans la promesse.
En l’espèce, le compromis de vente contient une clause intitulée « stipulation de pénalité » rédigée comme suit :
« au cas où, toutes les hypothèses relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 8 500,00 € à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
A cet égard, il résulte des pièces produites que Mme [S] [W] justifie avoir mis en demeure M. [J] [Q] le 13 juin 2024, de justifier d’une offre de prêt ou de deux refus sous peine d’application de la clause pénale.
Alors que la charge de la preuve lui en incombe, M. [J] [Q], qui n’a pas comparu, n’a fourni aucun justificatif de nature à établir qu’il avait satisfait à son obligation de solliciter un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse et qu’il en avait informé Mme [S] [W] dans le délai imparti.
Dès lors, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l’article 1304-3 précité et Mme [S] [W] est fondée à obtenir l’application de la clause pénale.
M. [J] [Q] sera en conséquence, condamné à payer à Mme [S] [W] la somme de 8 500,00 € au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [S] [W]
Mme [S] [W] ne saurait prétendre à des dommages-intérêts complémentaires dès lors que les parties ont convenu d’une clause pénale fixant l’indemnité à laquelle donne lieu l’inexécution de l’obligation contractée à la somme de 8 500,00 €, sans qu’il soit soutenu que ce montant soit manifestement dérisoire.
Dès lors, les demandes de Mme [S] [W] tendant à obtenir paiement des sommes de 2 000,00 € et de 2 1116,00 € à titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice financier, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [J] [Q] tenu d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à Mme [S] [W] la somme de 8 500,00 € au titre de la clause pénale ;
REJETTE les demandes de Mme [S] [W] en paiement des sommes complémentaires de 2 000,00 € et de 2 116,00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière La Présidente
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