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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 juil. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de VERSAILLES
ORDONNANCE D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE DE PROGRAMME DE SOINS
(Art L. 3211-12.1 code de la santé publique)
Dossier : N° RG 25/01214 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCO4
N° de Minute : 25/1422
Monsieur [D] [W]
c/
PREFET DES YVELINES
NOTIFICATION par télécopie contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Juillet 2025
— NOTIFICATION par télécopie contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple à la personne sous programme de soins
LE : 31 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet
LE : 31 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à monsieur le procureur de la République
LE : 31 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement sous programme de soins auprès du CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] LA [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du PREFET DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté
Monsieur [D] [W], né le 15 Mars 1994 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5], fait l’objet depuis le 15 mars 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13], d’une mesure de programme de soins sous contrainte faisant suite à une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 13 mai 2025, Monsieur [D] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure de programme de soins sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Sa situation a été examinée par le juge des libertés et de la détention le 22 mai 2025 de la mesure d’hospitalisation de son programme de soins.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] [W] était absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Rappel des faits et de la procédure
Le 13 février 2022, [D] [W] a tenté de donner volontairement la mort à sa conjointe, [I] [J], en lui portant plusieurs coups de couteau au niveau du ventre et du dos et alors qu’elle était enceinte de 15 semaines. Il a en outre tenté de mettre fin à ses jours par lacération, tout en tenant son enfant de 9 mois dans ses bras.
Le 17 février 2022, [D] [W] a été admis en soins sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat à l’hôpital de [Localité 14] (78). Le 29 mars 2022, [D] [W] a été placé en garde à vue, déféré et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 10] (27).
Le 28 septembre 2023, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de ROUEN (76) a rendu une décision d’irresponsabilité pénale. Elle a en outre infligé à [D] [W] les interdictions suivantes :
de détenir et de porter une arme pendant 20 ans,
d’entrer en relation avec [I] [J] et ses deux enfants pendant 5 ans,
de paraître au domicile de [I] [J] pendant 5 ans.
Par ordonnance du même jour, [D] [W] a de nouveau été admis en soins sous contrainte sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Il a d’abord été pris en charge au nouvel hôpital Navarre à [Localité 10], puis transféré au pôle de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 14] le 24 janvier 2024.
Il a ensuite été admis en programme de soins le 15 mars 2024 avec un suivi mensuel au C.M. P. de [Localité 14].
Par requête du 13 mai 2025, [D] [W] a demandé la mainlevée du programme de soins.
Par ordonnance du 22 mai 2025, confirmée par arrêt du 30 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné deux expertises du patient, désigné deux experts pour y procéder, a ordonné, dans l’attente, le maintien de la mesure de soins et renvoyé l’affaire à l’audience du 31 juillet 2025.
Par courriel du 26 mai 2025, l’assistante du docteur [X] [F] a informé le juge de l’indisponibilité du médecin pour réaliser l’expertise à laquelle il a missionné.
Le 23 juillet 2025, le juge a été informé de ce que [D] [W] s’était bien présenté à 14 heures, pour son rendez-vous avec le Docteur [G] [K] mais que ce dernier n’étant toujours pas arrivé à à 15 heures, le patient était parti, ayant d’autres obligations.
Dans son avis médical mensuel établi le 25 juillet 2025, le docteur [H] [B] mentionne notamment que l’hospitalisation de [D] [W] s’est très bien déroulée et n’avait d’ailleurs aucun intérêt clinique puisqu’il a toujours présenté un état clinique parfaitement stable. Son état clinique est à ce jour consolidé. Le programme de soins n’entre pas en jeu dans le maintien de l’alliance et de l’adhésion aux soins, dont [D] [W] a parfaitement intégré les enjeux. [D] [W] est vu en entretien tous les mois. Il est assidu aux soins. Il a retrouvé un emploi, prouvant sa capacité à maintenir une insertion socio-professionnelle. Nous ne voyons pas de nécessité clinique à maintenir le programme de soins. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être levés.
L’avis du collège du 4 juillet 2025 est libellé dans des termes rigoureusement identiques.
Position du patient
[D] [W], régulièrement convoqué à l’audience de ce jour par le jugement du 22 mai 2025, mais aussi par courrier du 28 mai 2025, doublé d’un appel téléphonique la semaine précédant l’audience, n’a pas comparu.
Le conseil de [D] [W] a sollicité la mainlevée du programme de soins, compte tenu de l’avis unanime des psychiatres du Centre hospitalier de [Localité 16].
Motifs de la décision
L’article L.3211-12 du Code de la santé publique dispose notamment que le juge peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège.
Il ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur une liste.
Il fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévues ci-dessus doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
Il convient en conséquence de statuer sur le fond, en dépit de l’absence des deux expertises ordonnées.
S’agissant de la demande de mainlevée du programme de soins, le juge relève que les faits dont [D] [W] a été déclaré irresponsable sont d’une particulière gravité s’agissant d’une tentative de meurtre sur sa compagne, en présence d’un enfant de 9 mois ; qu’il résulte des nombreuses expertises psychiatriques figurant au dossier que [D] [W] présentait des symptômes de sa maladie psychiatrique depuis l’âge de 7-8 ans, mais que ces derniers n’avaient pas été pris en compte par le patient (trop jeune) ni par ses parents ; qu’il a fallu attendre les faits dramatiques du 13 février 2022, pour que la pathologie de [D] [W] soit traitée.
Il ressort également de l’expertise psychiatrique réalisée le 13 novembre 2024 par le docteur [A] [Y] que si [D] [W] reconnaît sa pathologie psychiatrique – « je suis schizophrène » – il ne pas réalise pas la nécessité du suivi et estime qu’il pourra arrêter les injections trimestrielles de Trevicta dans 5 ou 10 ans.
Il convient également de rappeler que les faits ont été commis alors que l’intéressé consommait jusqu’à 10 cigarettes de cannabis par jour, même s’il a déclaré en être sevré depuis 2 ans et qu’il n’absorbe de l’alcool qu’occasionnellement.
S’agissant des faits eux-mêmes, [D] [W] a exprimé au docteur [Y] une rationalisation et une banalisation de leur gravité : « Je ne l’ai pas gravement blessée, mais c’est quand elle a sauté ». Il espère se remettre en couple avec [I] [J] et se marier. Il déclare être toujours amoureux d’elle et est persuadé de sentiments réciproques. Il envisage de demander à la justice la mainlevée de l’interdiction de contact avec elle et les enfants et trouve injuste d’être sanctionné à ce titre.
Le docteur [L] [Z], lors de son examen du 11 mars 2025, ne semble par avoir interrogé [D] [W] de façon approfondie sur son positionnement actuel face aux faits.
[D] [W] ne s’est pas présenté aux différentes audiences, ne permettant pas au juge d’évaluer son évolution actuelle quant aux faits. Il n’a pas pu nous indiquer si une décision du juge aux affaires familiales a réglementé la situation de la famille. [D] [W] n’a pas non plus pu expliquer en quoi un rendez-vous psychiatrique mensuel et une injection trimestrielle pourraient être un frein à son insertion socio-professionnelle.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles psychiatriques présentés par [D] [W] ont donné lieu à des faits suffisamment graves pour que les institutions médicale, administrative et judiciaire demeurent vigilantes quant à la situation de ce patient. Le rendez-vous régulier avec le psychiatre permet de s’assurer de la persistance de la stabilité de l’état psychiatrique du patient et de l’observance du traitement. Le médecin pourrait éventuellement décider de ne voir [D] [W] qu’une fois par trimestre, à l’occasion de la délivrance du traitement mais, en tout état de cause, le maintien de la vigilance, à seulement 3 ans et demie des faits commis, demeure essentiel pour éviter toute réitération et accompagner le patient vers la fin de l’interdiction de contact qui interviendra en septembre 2028.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins de Monsieur [D] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le par Raphaële ECHÉ, vice-président, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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