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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02583 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZA5
Minute : 25/248
Monsieur [V] [N]
Représentant : Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
C/
Monsieur [F] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 5 février 2022 accepté le 2 mars 2022, Monsieur [V] [N] a confié à Monsieur [F] [C], exerçant sous l’enseigne Le Bucheron Brocanteur, des travaux de carrelage extérieur pour son pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un prix de 6332,38 euros toutes taxes comprises (TTC).
Monsieur [N] a payé la somme de 2302,68 euros par virement du 6 mars 2022.
Les travaux ont été réalisés le 6 mai 2022.
Monsieur [N] a signalé des désordres.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 2 décembre 2022 par le cabinet EUREXO PJ, à l’initiative de l’assureur de Monsieur [N].
Les parties ont conclu le 2 décembre 2022 un protocole d’accord amiable.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le tribunal de proximité en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de :
1918,90 euros au titre de l’exécution forcée du protocole d’accord du 2 décembre 2022,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, Monsieur [N], représenté, maintient ses demandes.
Il indique que la transaction signées entre les parties à la suite des désordres affectant les travaux, prévoyant le remboursement de 2302,68 euros par 6 mensualités de 383,78 euros, n’a pas été exécutée par Monsieur [F] [C] qui n’a effectué qu’un seul paiement de 383,78 euros. Il soutient qu’il y a lieu de le condamner au paiement de 1918,90 euros en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, en exécution de la transaction.
Monsieur [F] [C], assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l’exécution de la transaction :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il résulte de la combinaison des articles 2044 et 2052 du code civil, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que, selon devis du 5 février 2022, Monsieur [F] [C] a réalisé des travaux au domicile de Monsieur [N].
Les parties ont conclu le 2 décembre 2022 un protocole d’accord constituant une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le contrat prévoyait le paiement de la somme de 2302,68 euros par 6 mensualités de 383,78 euros.
Monsieur [F] [C] n’a payé qu’une mensualité de 383,78 euros. Il n’a donc pas exécuté la transaction.
Il convient de le condamner au paiement de la somme de 1918,90 euros au titre de l’exécution de la transaction du 2 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1918,90 euros au titre de l’exécution de la transaction du 2 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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