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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04457 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTL
AFFAIRE : [B] [W] [N] [M] épouse [C] / [I], [A], [W], [R] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] [N] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 367
DEFENDEUR
Monsieur [I], [A], [W], [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie BERTHIER GOULLEY de l’AARPI AVOLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1206
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, [I] [C] a dénoncé à [B] [M] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 entre les mains de la société Rci Banque pour une créance de 5 645,08 € fondée sur une ordonnance d’orientation rendue par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, [B] [M] a fait citer [I] [C] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par conclusions récapitulatives en demande et en réponse n°1 visées par le greffe le 23 septembre 2025, [B] [M] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L121-2, L211-1 ; L211-4 ; L211-5, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
Vu les faits et pièces produites,
DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE et JUGER que la créance invoquée par Monsieur [C] n’est pas certaine, liquide et exigible, faute d’accord préalable de Madame [M] ;
ANNULER la saisie-attribution objet de la présente procédure, la saisie pratiquée le 2 avril 2025 dans les livres de la RCI Banque,
En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 02 avril 2025 à la RCI BANQUE, à la requête de Monsieur [I] [C] à l’encontre de Madame [B] [M] épouse [C], et aux frais du défendeur
ANNULER les frais d’huissiers s’élevant à la somme de 223,31 € car étant injustifiés,
ANNULER la provision sur frais et intérêts s’élevant à la somme de 695 € car étant injustifiés,
LAISSER à la charge de Monsieur [C] les frais d’huissiers de la saisie-attribution,
CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Monsieur [C] à verser à Madame [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (ajout manuscrit) »
Par conclusions 1 en réponse visées par le greffe le 23 septembre 2025, [I] [C] forme les prétentions suivantes :
« Vu notamment l’article article L 211-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 novembre 2024 entre les parties par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judicaire de NANTERRE -POLE FAMILLE 1ère section -Cabinet 2 (RG 23/10415),
Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
JUGER monsieur [I] [C] recevable et fondé en ses présentes écritures,
ORDONNER le débouté de madame [B] [M] des termes de son assignation et de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,
En tant que de besoin,
JUGER Valable la saisie attribution pratiquée le 02 avril 2025, sur diligences de Mes [E] [Z] [K] et [V] [F], commissaires de Justice, à la demande de monsieur [I] [C], dans les livres de la RCI banque (groupe RENAULT), sur un compte détenu en nom par madame [B] [M],
Condamner madame [B] [M] à régler à monsieur [I] [C] la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de la procédure, ces derniers étant recouvrés par Me V BERTHIER GOULLEY avocat au barreau de PARIS (associée AARPI AVOLEX) conformément à l’article 699 du CPC. »
Le 23 septembre 2025, les parties représentées ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
[B] [M] conteste le principe même de la créance en ce que la condition relative à son accord préalable aux frais de scolarité exposé n’a pas été recueilli.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par ordonnance d’orientation rendue le 21 novembre 2024, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné « que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais de scoalrité (notamment établissement privé, ou de soutien scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires, logement étudiant et frais annexes), d’activités extrascolaires, de stage, de permis de conduire et de santé qui ne sont pas remboursés. »
A ce titre, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne au titre du principal « remboursement frais OMP (JAF) selon décompte joint » pour un montant de 4 726,75 € et un autre décompte au verso distingue les frais réclamés selon l’enfant, [S] ou [J], et la période, mensuellement de novembre à avril 2025 inclus. Il est précisé que le total des frais exposs est de 9 453,50 € intégralement avancés par [I] [C].
Dans ce contexte, [I] [C] échoue dans la charge de la preuve quant à la démonstration de l’existence de l’accord préalable de [B] [M] pour exposer des frais de scolarité relatifs aux études de [S] et [J].
D’une part, aucun accord explicite n’est caractérisé postérieurement au jugement.
D’autre part, la participation, antérieure au jugement, de [B] [M] aux frais extrascolaires et de logement des enfants [S] et [J] dans le cadre de leur cursus de formation n’est pas de nature à caractériser l’accord préalable mentionné dans le titre exécutoire.
En effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire ou de lui donner un effet rétroactif que le juge aux affaires familiales n’a pas prévu.
Par ailleurs, aucune des parties n’a formé un recours contre cette décision ni sollicité des modifications ou interprétations de la part de la juridiction.
Dès lors, en l’absence d’accord préalable exprès de [B] [M] de participer au financement des études de ses deux progénitures afin de leur garantir un avenir meilleur, les frais exposés à ce titre par [I] [C] à compter du titre exécutoire demeurent à sa charge.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par [B] [M], celle-ci s’oppose à la confusion légitime à laquelle était soumis [I] [C], lequel pouvait légitimement s’attendre à ce que la mère des deux enfants participent aux frais de scolarité de ceux-ci comme elle l’avait fait dans le passé en finançant partiellement leurs voyages ou leur logement. En outre, il résulte des débats à l’audience que celle-ci avait parfaitement connaissance du coût important lié à ces deux cursus en établissement supérieur privé et qu’elle n’a pas entrepris d’alerter [I] [C] de son refus de participer à ces frais pour l’avenir.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [C] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE [B] [M] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [C] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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