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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile PHAR-DUFOUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société civile PHAR-DUFOUR c/ [C], [C]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/04170 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA4J
Grosse délivrée
à Me DUMONT-[Localité 9]
Expédition délivrée
à M. [C]
à Mme [C]
le
DEMANDERESSE:
Société civile PHAR-DUFOUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [C]
né le 17 Octobre 1982 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [F] [C]
née le 04 Janvier 1984 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 2 septembre 2021, la société civile PHAR-DUFOUR prise en la personne de son gérant a donné à bail à Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer principal mensuel de 835 euros et 145 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société civile PHAR-DUFOUR prise en la personne de son gérant a fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 6162,51 euros arrêtée au 25 juillet 2024 , au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la société civile PHAR-DUFOUR a maintenu ses demandes et a précisé que la dette actualisée s’élevait désormais à 4553,74 euros selon décompte du 13 novembre 2024 .
Monsieur [E] [C] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler 500 euros par mois au titre de l’arriéré locatif en sus du paiement du loyer courant.
Madame [F] [C] quoique régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 1 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 20 février 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou ( six semaines nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu le 2 septembre 2021 entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4840,96 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 20 février 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Monsieur [E] [C] ne conteste pas.
Madame [F] [C] est absente à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mars 2024.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la société civile PHAR DUFOUR prise en la personne de son gérant produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4553,74 € à la date du 13 novembre 2024.
Monsieur [E] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Madame [F] [C] qui ne comparaît pas à l’audience ne vient pas contredire les demandes.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à lasociété civile PHAR DUFOUR prise en la personne de son gérant cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Selon les nouvelles dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] ont repris le paiement des loyers avant l’audience ont commencé à apurer l’arriéré locatif.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés à Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] les effets de la clause de résiliation seront suspendus. Il convient à ce titre de préciser que si Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Toutefois, dans le cas contraire:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— il pourra être procédé à l’expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après
— Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 1095,31 euros
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile PHAR DUFOUR prise en la personne de son gérant les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 septembre 2021 entre d’une part la société civile PHAR-DUFOUR prise en la personne de son gérant et d’autre part Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] à verser à la société civile PHAR-DUFOUR prise en la personne de son gérant la somme de 4553,74 euros arrêtée au 13 novembre 2024, comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 500 euros chacune, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, et d’un impayé demeurant sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
* Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] seront condamnés solidairement à verser à lasociété civile PHAR DUFOUR prise en la personne de son gérant une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés soit la somme mensuelle de 1095,31 euros ;
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] à verser à la société civile PHAR-DUFOUR prise en la personne de son gérant une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [F] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière La vice-présidente,
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