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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 25/06862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me LOREAU
— Me GENIES
— Madame [M]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/06862
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TAO
N° MINUTE : 6
Assignation du :
29 avril 2025
Contradctoire
Médiation :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTERART
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2108
DEFENDERESSE
S.C.I. DES IMMEUBLES [Adresse 9] DE [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1758
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation délivrée le 09 Avril 2025 par la SARL INTERART à l’encontre de la SCI DES IMMEUBLES MODERNES DE [Adresse 7] ;
Vu les observations des conseils des parties en vue de l’audience de mise en état du 01 Octobre 2025 ;
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile “Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.”
— l’article 1534 du code civil dispose que “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.”
— l’article 1535-1 du même code “le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut , avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.”
— l’article 1535-2 du même code “Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.”
— l’article 1535-3 du même code qu’ “en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.”
— l’article 1535-4 du même code “le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation”.
— l’article 1535-5 du même code “Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance.”
— l’article 1535-6 du même code “La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge”.
— l’article 1535-7 du même code “L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation. “
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient, en conséquence, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner comme médiateur, Madame [X] [M], qui devra faire connaître sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de procédure civile ).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur : Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
01 44 05 21 21
[Courriel 8]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à cinq (5) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à concurrence de la moitié par le demandeur et le défendeur, soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des parties au plus tard le 14 Novembre 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile),
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 14 Janvier 2026 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement ainsi que point sur la médiation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 01 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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