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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 14 mai 2025, n° 25/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2025
à : Maître Xavier DEMEUZOY
Madame [J] [N]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03101
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKE
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03101 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKE
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail mobilité prenant effet le 01/10/2024, [W] [F] a donné à bail à [J] [N] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 2.500 euros, charges incluses.
Le bail était conclu pour une durée d’un mois.
Par courrier recommandé daté du 05/11/2024 puis sommation d’avoir à quitter les lieux du 14/02/2025, [W] [F] mettait en demeure [J] [N] d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 14/03/2025 à étude, [W] [F] a fait assigner [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
juger que [J] [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 31/10/2024 ;ordonner la libération des lieux par [J] [N], ainsi que de tout occupant de son chef, et la remise des clefs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;ordonner l’expulsion de [J] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner [J] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 9.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayées, outre les indemnités d’occupation impayées au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décisioncondamner [J] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la mise en demeure.
L’affaire était appelée à l’audience du 03/04/2025.
[W] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
[J] [N], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dudit code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03101 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKE
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si [W] [F] justifie de la conclusion d’un bail d’habitation mobilité prenant fin au 31/10/2024, et du paiement du mois de novembre 2024 par [J] [N], il peine à démontrer d’un maintien dans les lieux par la défenderesse à ce jour.
En effet, l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à quitter les lieux du 05/11/2024, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et la sommation d’avoir à quitter les lieux du 14/02/2025 a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice relève dans son acte que « le nom ne figure plus sur la liste des occupants et la boîte aux lettres » et que « des voisins rencontrés dans les lieux ont déclaré que la susnommée était partie ». Il ressort de ces pièces que la défenderesse ne vit plus dans le logement depuis novembre 2024.
Le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer un maintien actuel dans les lieux, et un défaut de restitution des lieux dans les conditions qu’ils auraient fixées. Il n’est produit aucun échange, aucun dépôt de plainte pour non remise des clefs, ou encore de constat ou d’attestations du voisinage mentionnant une occupation des lieux par [J] [N] depuis le 01/11/2024.
Or, en l’absence de démonstration d’un maintien actuel dans les lieux, il ne peut être déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, [W] [F] sera débouté de ses demandes au titre de l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que de ses demandes en découlant.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [F] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE [W] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que [W] [F] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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