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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL2D
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
[M] [D] épouse [O], [R] [O]
C/
[K] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MARTY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [M] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat signé le 23 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018 Monsieur [R] [O] et Madame [M] [D] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [K] [T] un appartement n° 10 situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 580 euros révisable, outre une avance sur charges de 20 euros.
Manquant à l’obligation de régler les loyers et charges une mise en demeure était envoyée à Monsieur [K] [T] le 19 octobre 2023 pour paiement sous huitaine de la somme de 4478,04 euros suivi d’une seconde mise en demeure le 8 juin 2024 pour la somme de 5784,54 euros au 27 février 2024 sans effet.
Le locataire a quitté les lieux sans laisser d’adresse.
Monsieur et Madame [O] ont alors assigné Monsieur [K] [T] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9].
L’affaire est venue à l’audience du 6 janvier 2024.
Il est demandé sous bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5784,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 27 février 2024.
— Le condamner à la somme de 1000 euros en dommages et intérêts.
— Rejeter toute demande de délais.
— Condamner Monsieur [K] [T] à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de l’instance.
Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire des demandeurs.
A l’audience du 6 janvier 2025 Monsieur [O] et Madame [O] étaient représentés. Les bailleurs ont maintenu les termes de leur assignation.
Monsieur [K] [T] assigné sous PV 659 du code de procédure civile ne s’est pas présenté ni personne pour le représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie de commissaire de justice.
L’affaire peut alors valablement être évoquée.
Sur les loyers et charges impayés
Vu l’article 1104 du code civil,
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant, le décompte de la créance et les mises en demeure des 19 octobrec2023 et 8 juin 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 5784,54 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la mauvaise foi du débiteur de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie qui succombe, doit supporter les dépens.
Monsieur [K] [T] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à la somme de de la somme de 5784,54 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2024.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 4 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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