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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVUQ
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AU JARDIN VOUVRILLON
(RCS de TOURS n° 478 028 954), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le 10 juillet 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [I]
née le 28 janvier 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 29 juin 2021, l’EURL AU JARDIN VOUDRILLON est propriétaire d’un bien immobilier cadastré section BL n°[Cadastre 1] situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (37).
Début décembre 2021, l’EURL AU JARDIN VOUDRILLON a entrepris des travaux d’aménagement d’une partie de la cour, cadastrée section BL n°[Cadastre 2], jouxtant le bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] (ci-après « les époux [I] »), cadastré section BL n°[Cadastre 3] situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (37) et de cinq autres indivisaires.
Le 08 décembre 2021, un conciliateur de justice est saisi, mais par courriel en date du 18 juillet 2022, il a constaté l’absence d’accord.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2022, le conseil de l’EURL AU JARDIN VOUDRILLON a mis en demeure les époux [I] d’indiquer les raisons de leur refus de la mise en œuvre des travaux de revêtement prévus.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, par acte d’huissier délivré le 1er mars 2023, l’EURL AU JARDIN VOUDRILLON a fait assigner les époux [I] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de déclarer l’indivision forcée et perpétuelle de la cour et autoriser les travaux de rénovation sur une partie de la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025, l’EURL AU JARDIN VOUDRILLON demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
RECEVOIR l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
JUGER IRRECEVABLES les demandes formées in limine litis par Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [I] faute d’être soumises au Juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, DEBOUTER Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONSTATER que la cour sise à [Localité 3], cadastrée section BL n°[Cadastre 2], fait l’objet d’une indivision forcée et perpétuelle,AUTORISER l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON à effectuer les travaux de rénovation consistant en la pose de dalles alvéolées et de gravillons sur la partie de la Cour située à l’arrière de son commerce,CONDAMNER Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [I] à payer à l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [I] à payer à l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EURL AU JARDIN VOUDRILLON fait valoir, sur la fin de non-recevoir soulevée, que les demandes formées par les époux [I] sont irrecevables, car elles sont de la compétence du juge de la mise en état. Elle expose que l’EURL et la SARL se caractérise par un seul associé disposant de 100% des parts et que la société ne fait l’objet d’aucune procédure collective. De ce fait, elle considère qu’il n’y a aucune erreur sur la forme juridique de sa société. Elle soutient que seuls les demandeurs s’opposent aux travaux sollicités et qu’il n’y a aucune obligation d’assigner les autres indivisaires. Sur le fond, elle indique que la cour fait l’objet d’une indivision forcée et perpétuelle entre les différents propriétaires et qu’elle est en droit d’y faire des travaux pour l’améliorer dès lors qu’ils ne nuisent pas à son usage. Sur le jardinet, elle fait valoir que le jardinet n’appartient pas aux autres coindivisaires, car sur leur propriété, car accolé au mur, lui permettant de le retirer. Elle expose que les travaux sollicités ne dépassent nullement la propriété des défendeurs, qui peuvent se stationner. En outre, elle indique que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une nuisance suite aux travaux sollicités.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, les époux [I] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
In limine litis et avant dire droit :
ORDONNER à la Société AU JARDIN VOUVRILLON d’avoir à justifier de sa nature juridique et de sa qualité à agir,
A défaut,
DECLARER que l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON n’a pas d’existence légale, et ainsi n’a aucune qualité pour engager la présente action au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
DECLARER NULLE et de nul effet l’assignation délivrée le 1er mars 2023 aux époux [I] ;
A tout le moins, DECLARER irrecevable l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON en l’intégralité de ses demandes,
DECLARER irrecevable la société AU JARDIN VOUVRILLON en ses demandes, notamment en sa demande d’autorisation de réaliser des travaux consistant en la pose de dalles et de gravillons, dans la mesure où tous les coindivisaires ne sont pas parties à la procédure, CONDAMNER la société AU JARDIN VOUVRILLON à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la société AU JARDIN VOUVRILLON aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement au fond :
DECLARER irrecevable l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON en l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, DEBOUTER la Société AU JARDIN VOUVRILLON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ainsi notamment débouter la société AU JARDIN VOUVRILLON de sa demande d’autorisation de réalisation de travaux, et de sa demande au titre de la résistance abusive, DECLARER Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [I] recevables et bien fondés en l’ensemble de leur demandes reconventionnelles, ORDONNER à la société AU JARDIN VOUVRILLON d’avoir à remettre en état le jardinet triangulaire séparatif qu’elle a détruit sans aucune autorisation des coindivisaires, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai, prononcer une astreinte de 400 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société AU JARDIN VOUVRILLON à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices moraux, CONDAMNER la société AU JARDIN VOUVRILLON à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société AU JARDIN VOUVRILLON aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, En tout état de cause,
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [I], mais au contraire DECLARER n’y avoir lieu à exécution provisoire si la juridiction de céans devait faire droits aux demandes de la société AU JARDIN VOUVRILLON.
En défense, les époux [I] soulèvent une fin de non-recevoir en raison de l’inexistence de la demanderesse, puisqu’il n’existe pas d’EURL AU JARDIN VOUDRILLON, mais uniquement une SARL. En outre, ils soutiennent que tous les indivisaires auraient dû être mis en cause, même en l’absence de contestation de la réalisation de travaux par les autres indivisaires sur un bien indivis. Subsidiairement, sur le fond, ils exposent que la cour constitue une indivision perpétuelle et forcée et qu’elle n’est pas soumise au régime légal de l’indivision, et que la demanderesse est en droit de réaliser les travaux, à condition que ces travaux n’aient pas un caractère nuisible pour l’usage du bien, et donc pour les coindivisaires. Or, ils soutiennent que le jardinet a été détruit sans autorisation des coindivisaires et que les travaux ont des répercutions sur leur stationnement et sur le droit de passage qui désert l’impasse d’à côté. Ils mentionnent que la conciliation a échoué du seul fait de la demanderesse, entraînant ainsi la présente instance. Ils sollicitent reconventionnellement la remise en état du jardinet, car aucune autorisation n’a été obtenue et qu’il n’est nullement indiqué qu’il leur appartient, ainsi que des dommages et intérêts.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 22 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer bien-fondé », « dire et juger », « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les époux [I]
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
A peine d’irrecevabilité, il est nécessaire de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, les époux [I] soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au regard de l’extrait de K-bis versé au débat selon lequel la nature juridique de la demanderesse est une SARL et non une EURL.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 22 décembre 2025, les conclusions des époux [I] ont été notifiées par RPVA le 12 février 2025, une injonction de conclure avant le 14 octobre 2024 a été adressée au conseil des époux [I] le 24 juin 2024 par le juge de la mise en état, et un avis de renvoi à la mise en état a été adressé au conseil des époux [I] le 17 mai 2023.
En outre, la demanderesse verse un extrait k-bis indiquant sa forme juridique, à savoir « société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL) », permettant d’établir sa qualité à agir à la présente instance.
Enfin, il résulte des pièces versées que les coindivisaires ont donné leur accord pour les travaux litigieux et le tribunal constate l’accord des parties pour dire que la cour constitue une indivision perpétuelle et forcée, non soumise au régime légal de l’indivision.
De ce fait, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de sorte que ce moyen n’est pas recevable. Les époux [I] sont donc irrecevables à soulever un quelconque défaut de qualité à agir devant le Tribunal statuant au fond, ni de déclarer irrecevables les demandes formulées, qui, par ailleurs, ne sont pas fondées.
Sur la demande formée par l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON d’obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux de rénovation sur une partie de la Cour
Sur la nature juridique de la cour
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
La notion d’indivision forcée et perpétuelle est une création jurisprudentielle ancienne qui retient que lorsqu’un bien immobilier, dépendance de biens immobiliers dits principaux, appartenant à des propriétaires différents, est un accessoire nécessaire à l’utilisation des différents fonds, les copropriétaires ne peuvent, par dérogation aux règles du code civil relatives à l’indivision, ni demander le partage, ni faire valoir leur droit de préemption en cas de vente, ni céder le bien indépendamment de l’immeuble principal. L’indivision forcée est justifiée par le fait que le partage du bien indivis porterait atteinte à sa destination et à l’usage collectif auquel il a été voué, et qu’il ne peut, par sa nature et sa destination, faire l’objet d’une appropriation individuelle. Il y a indivision forcée lorsque l’usage ou l’exploitation des immeubles principaux, propriétés divises, seraient impossibles ou détériorés et gênés si leurs propriétaires ne bénéficiaient plus de l’usage de la chose commune. Lorsqu’un bien en indivision forcée est toujours nécessaire pour l’usage des immeubles principaux, seule l’unanimité des indivisaires peut faire cesser l’indivision.
En application de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit de propriété comprend le droit d’user de son bien, d’en jouir et d’en disposer, et d’y accéder normalement.
En l’espèce, la cour litigieuse, cadastrée section BL n°[Cadastre 2], est un accessoire nécessaire tant à la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1], propriété de l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON, qu’à la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 3], propriété des époux [I].
D’ailleurs, il ressort des pièces versées au débat :
dans l’acte authentique en date du 29 juin 2021 de l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON, que la cour cadastrée section BL n°[Cadastre 2] est un bien indivis ; dans l’acte authentique en date du 18 octobre 2024 des époux [I], que la cour est commune.
Dès lors, il s’agit d’un bien indivis relevant du régime de l’indivision forcée et perpétuelle. En outre, les parties le reconnaissent dans leurs écritures respectives.
Sur la demande de travaux
Selon la Cour d’appel de Toulouse, dans sa décision en date du 15 septembre 2008 (n°07/03728), un indivisaire peut effectuer des travaux sur le bien indivis dès lors que cela ne nuit pas à son usage.
En l’espèce, les demandeurs produisent les pièces suivantes :
Selon le devis n°DEV00000310 de la société SAS EMPREINTE PAYSAGE en date du 15 juillet 2021, les demandeurs souhaitent la rénovation de la descente de garage ;Les courriers de coindivisaires de la cour commune acceptant les travaux litigieux, à savoir la SCI LES FRANGINES, la SCI ACAPULCO et la SCI TY [Localité 3] dans des courriers en date du 17 février 2023 et du 13 mars 2023 ; Une attestation en date du 03 mai 2025 de Monsieur [M] [E] et Madame [L] [F], habitant au [Adresse 3], dans laquelle ils disent n’avoir aucune objection aux travaux litigieux ; Des photographies datées à la main, soit le 29 avril 2022, sans autres légendes, représentant a priori la cour commune litigieuse ; Le compte-rendu du conciliateur de justice suite à la réunion en date du 08 février 2022 entre les époux [I] et l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON et les échanges de courriels entre les parties après ladite réunion concernant les livraisons dans la cour et les travaux. Il ressort du compte rendu que les parties étaient « d’accord pour rechercher une harmonie dans les travaux qui pourraient être réalisés par les sept copropriétaires de la cour commune » ; Des échanges de courriels en date du 07 avril au 29 avril 2022 entre la demanderesse et les autres coindivisaires afin de créer une copropriété ou une convention d’usage, la cour étant un bien commun ; et des échanges courriels avec propriétaires et locataires ayant un droit indivis et d’usage avec la cour commune ; Deux courriers de la demanderesse adressés aux époux [I] en date du 28 avril sans année d’indiquée, et du 14 mai 2022 dans lequel il est indiqué « dans cette cour, il a toujours été de coutumes et d’usage que les personnes ont fait des travaux sans aucun formalisme n’est été exigée » ; Le courrier de réponse des époux [I] en date du 27 juin 2022 à la mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse dans lequel il est reproché « d’après le marquage au sol entrepris par l’entrepreneur ce matin-là, on peut observer que cette nouvelle emprise au sol envisagée ne permet plus que l’on puisse se garer correctement sans gêner en conséquence le passage d’accès à l’impasse et aux stationnements annexes. C’est bien sur ce point que porte notre litige ».
Les défendeurs reprochent le caractère préjudiciable des travaux sollicités par la demanderesse, dont ils doivent rapporter la preuve. Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat par les défendeurs qu’un jardinet ou un terre-plein a été supprimé par la demanderesse lors des travaux entrepris ; que les époux [I] garent leur véhicule devant leur bien immobilier depuis plusieurs années, et ce, en épis, afin de permettre le passage pour se rendre dans l’impasse ; et que les photographies produites montrent que les véhicules des parties sont garés à proximité l’un de l’autre.
Or, selon le procès-verbal de constat en date du 21 octobre 2022, de Me [G] [H], commissaire de justice à [Localité 4] (37), établi à la demande de la demanderesse, la mesure de la place de stationnement des époux [I] est de 3,435 mètres et il est constaté que « l’espace restant et de 7,354 m, étant précisé que les travaux d’aménagement au sol ne gênent aucunement le passage des véhicules car effectués au ras du sol ».
Ainsi, il n’est pas démontré que les travaux litigieux ont un caractère préjudiciable pour les époux [I].
De ce fait, les travaux de rénovation sollicités sur la partie de la cour située à l’arrière du commerce de la demanderesse seront autorisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas démontré un préjudice subi par la demanderesse.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [I]
Sur la remise en état du jardinet séparatif
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le terrain-plein ou le jardinet faisait partie intégrante du bâtiment ou qu’il pouvait servir de séparation entre les bâtiments.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que ledit jardinet est la propriété de la demanderesse.
De ce fait, il sera fait droit à la demande des époux [I] de remettre en état le jardinet triangulaire séparatif détruit.
La demande d’astreinte n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice.
Il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] ;
AUTORISE l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON à réaliser les travaux de rénovation consistant en la pose de dalles alvéolées et de gravillons sur la partie de la Cour cadastrée section BL n°[Cadastre 2] située à l’arrière de son commerce ;
ORDONNE à l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON de remettre en état le jardinet triangulaire séparatif détruit ;
DEBOUTE l’EURL AU JARDIN VOUVRILLON de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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