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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6P
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. TSPORT
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2023, la S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 5] ([Adresse 6] du [Adresse 5]) a mis à bail au profit de l’E.U.R.L. Tsport des locaux situés au sein du village d’entreprises du Beck, [Adresse 4] à [Localité 13] (59) à compter du 1er décembre 2023 pour une durée ferme de 3 mois, renouvelable plusieurs fois pour une durée de 24 mois. Il a fixé le loyer annuel à 16 353 €, payable mensuellement et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 2 640 €.
Suite à des impayés, la société [Adresse 11] [Adresse 5] a fait signifier à l’entreprise Tsport le 31 mai 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 19 septembre 2024, la société [Adresse 12] a fait assigner l’entreprise Tsport devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater la résolution du bail dérogatoire du 21 novembre 2023 par l’effet du jeu de la clause résolutoire au 30 juin 2024.
— dire et juger la société Tsport sans droit ni titre à compter de cette date ;
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, au montant contractuellement prévu soit 3 306,60 € toutes taxes comprises ;
— condamner par provision la société Tsport au paiement d’une somme en principal de 14 155,64 € correspondant aux loyers et charges, et frais de commandement selon solde arrêté au 30 juin 2024, outre les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’exigibilité
— condamner par provision la société Tsport au paiement d’une somme de 3 306.60 € toutes taxes comprises mensuelle exigible le 1er de chaque mois au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la résolution du bail soit à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au parfait délaissement des lieux.
— la condamner enfin au paiement de la somme de 1 800 € hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, en ceux compris les frais de l’état des créanciers inscrits.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 lors de laquelle la société [Adresse 12], représentée par son conseil, soutient les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions et que le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis cette notification.
A défaut du respect de ces formalités, le bailleur s’expose à ce que l’éventuelle résiliation prononcée par le juge des référés ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure leur soient inopposables et laissent ouverte la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
La société Village du [Adresse 5] justifie de l’absence d’inscription par la production d’un état d’endettement de l’entreprise défenderesse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 31 mai 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 30 juin 2024 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour l’entreprise Tsport de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il n’y ait besoin de prononcer une astreinte à ce stade.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
La demanderesse sollicite une provision de 14 155, 64 € se décomposant :
— au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 30 juin 2024, la somme totale de 12 711,64 € TTC majorée des intérêts au taux conventionnel soit le taux légal augmenté de 5 points à compter de la date d’exigibilité,
— au titre du remboursement des frais de commandement pour la somme de 172,84 € TTC,
— au titre de la clause pénale 1 271,16 €.
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie, l’application de clauses pénales ou d’application d’un taux majoré relève du fond et dépasse donc la compétence du juge des référés dès lors qu’elles sont l’objet de contestations sérieuses.
Le coût du commandement de payer, qui ne relève pas de l’arriéré, devra être déduit de la somme réclamée. Il peut cependant être inclus dans les dépens, demande qui n’est pas formulée dans l’assignation du requérant.
Après déduction des sommes de 1271,16 € au titre de la clause pénale, 172,84 € au titre des frais du commandement de payer et de 2 077,44 € pour des facturations d’électricité non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève donc à 10 634,17 €.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la société [Adresse 12] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend l’entreprise Tsport occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la société [Adresse 12] de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable l’entreprise Tsport. Il convient de fixer, à compter du 1er juillet 2024, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La société [Adresse 12] sollicite que soit inclus aux dépens l’état des créanciers inscrits sans fournir d’élément justifiant de son coût.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’entreprise Tsport les dépens sans y ajouter le coût dudit état.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner l’EURL Tsport au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 5] et l’E.U.R.L. Tsport concernant les locaux situés [Adresse 10] à [Localité 13] (Nord) depuis le 30 juin 2024 ;
Constate que la S.C.I. demanderesse produit un état néant du 28 octobre 2024 concernant les créanciers inscrits à l’égard de l’entreprise défenderesse ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’E.U.R.L. Tsport et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 10] à [Localité 13] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin la S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 5] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 1er juillet 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. Village d’entreprise du [Adresse 5] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par l’E.U.R.L. Tsport au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne l’E.U.R.L. Tsport à payer à la S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 5] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne l’E.U.R.L. Tsport à payer à la S.C.I. [Adresse 8] une provision de 10 634,17 € (dix mille six cent trente-quatre euros et dix-sept centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 2 septembre 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale et le taux d’intérêt majoré de cinq points ;
Condamne l’E.U.R.L. Tsport aux dépens, en excluant les frais de l’état des créanciers inscrits ;
Condamne l’E.U.R.L. Tsport à payer à la S.C.I. [Adresse 8] 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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