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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mars 2025, n° 21/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société S.N.C. MAINTENON c/ son syndic en exercice, La société JL IMMO, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MARS 2025
N° RG 21/04631 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDLV
Code NAC : 71F
EJ
DEMANDEURS :
1/ La société S.N.C. MAINTENON, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 828 253 005 dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ Monsieur [P] [I]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 15] (LIBAN),
demeurant [Adresse 7]
3/ Madame [T] [C] épouse [I]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 18] (89),
demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la société TRACOGEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 451 300 024 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 478 903 ayant son siège social sis [Adresse 3] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * * *
ACTE INITIAL du 30 Juillet 2021 reçu au greffe le 23 Août 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, après le rapport
de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, les avocats ont été entendus
et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024 prorogé au
06 Février 2025 et 20 Mars 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Adresse 2] [Adresse 17] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte authentique du 19 février 2021, M. [P] [I] et Mme [T] [C] épouse [I] ont acquis de la société SNC MAINTENON les lots n°29, 37, 53, 62, 63, 64 et 78 au sein de cet ensemble.
M. et Mme [I] ont engagé plusieurs procédures judiciaires parallèles.
Ces derniers ainsi que la société SNC MAINTENON ont, par acte du
30 juillet 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble susvisé et la société JL IMMO devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2021. Dans le cadre de cette instance, les demandeurs ont formé une demande additionnelle aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2020.
Cette demande additionnelle qui avait donné lieu à un incident de procédure a été abandonnée par les demandeurs ce qui a été acté dans une ordonnance de mise en état rendue le 5 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires a, compte tenu de la vente de certains lots de la société MAINTENON, formé opposition au paiement du prix de vente pour un montant global de 15.355,51 euros. Une partie de la dette n’étant pas contestée par la SNC MAINTENON, un versement de 7.499 euros a été effectué au profit du syndicat des copropriétaires et la somme de 7.631 euros est restée séquestrée entre les mains du Notaire.
Par dernières écritures du 3 juin 2024, M. et Mme [I] et la SNC MAINTENON demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur et Madame [I] et la SNC MAINTENON en leurs demandes et, les déclarer bien-fondés ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 3 mai 2021 et de l’ensemble des résolutions adoptées à l’occasion de cette assemblée générale ;
PRONONCER la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du
3 mai 2021 ;
PRONONCER la nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale du
3 mai 2021 ;
PRONONCER la nullité de la résolution n°24 de l’assemblée générale du
3 mai 2021 ;
DESIGNER un administrateur provisoire chargé de représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] dans l’attente de la désignation par l’assemblée des copropriétaires d’un syndic ;
ORDONNER la mainlevée partielle, à hauteur de 7.631,20 euros, de l’opposition formée le 5 août 2021 par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la Société JL IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DISPENSER Monsieur et Madame [I] de participation aux frais relatifs à l’instance en cours en leur qualité de copropriétaires, en ce compris les frais d’avocat ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 6.820 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SNC MAINTENON la somme de 5.273 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER JL IMMO à verser à Monsieur et Madame [I] et à la SNC MAINTENON la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet JL IMMO aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Noisy le Roi (78) demande au tribunal de :
• Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
• Ordonner le versement de la somme de 7.631 euros actuellement séquestrée en l’étude de Maître [O], notaire, au profit du syndicat des copropriétaires et au besoin, condamner la SNC Maintenon au paiement de cette somme ;
➢ A titre reconventionnel
• Condamner les époux [I] à déposer l’ensemble du dispositif de climatisation installé irrégulièrement en toiture de l’immeuble, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
➢ En tout état de cause
• Condamner in solidum les demandeurs à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens ;
Par dernières écritures du 16 janvier 2023, la société JL IMMO demande au tribunal de :
— Débouter la SNC MAINTENON ainsi que Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SNC MAINTENON ainsi que Monsieur et Madame [I] à verser à la société JL IMMO la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître CARRO.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 3 mai 2021 dans son ensemble
En application de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic, sauf dispositions contraires.
Il en résulte que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat a expiré ou a été annulé fait encourir la nullité à ladite assemblée générale.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du
17 septembre 2019, la résolution n°6.1 tendant au renouvellement du mandat de la société JL IMMO a été rejetée tandis que la résolution n°6.2 aux fins de désignation du cabinet SOCAGI en qualité de syndic a été adoptée.
Lors de l’assemblée générale du 17 février 2020, la décision a été prise de révoquer le cabinet SOCAGI et il a été décidé de confier à nouveau le mandat de syndic au Cabinet JL IMMO pour une durée d’un an à compter du jour de l’assemblée pouvant être prorogée jusqu’au jour de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice suivant ou jusqu’à celle qui pourrait être convoquée en seconde lecture, étant précisé qu’en tout état de cause cette durée ne pourrait dépasser la date du 30 juin 2020.
Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2021, a été adoptée une résolution n°8 tendant à la désignation de la société JL IMMO en qualité de syndic rédigée en ces termes :
“Après en avoir délibéré, l’assemblée générale décide de confier le mandat de syndic au cabinet JL IMMO SAS sis : [Adresse 4] et approuve les conditions d’exécution de son contrat conforme au décret du 02/07/2020 joint à la convocation dont toutes les stipulations seront opposables aux copropriétaires ou à leurs ayant droits.
Durée du mandat : pour une durée d’un an à compter de ce jour, cette durée pouvant être prorogée jusqu’au jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice prochain ou jusqu’à celle qui pourrait être convoquée en seconde lecture. En tout état de cause, cette durée ne pourra dépasser la date du 3 mai 2022".
Au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du
3 mai 2021, les demandeurs font valoir que :
— lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a mis à l’ordre du jour une résolution 6.1 relative à la désignation de JL IMMO en qualité de syndic ;
— la majorité des copropriétaires a voté contre cette désignation de sorte que la résolution a été rejetée et que le Cabinet JL IMMO a perdu tout mandat de représentation ;
— lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2020, aucune résolution n’a désigné JL IMMO comme syndic ;
— dans ces conditions, le syndic JL IMMO ne pouvait pas valablement convoquer, comme il l’a fait, l’assemblée générale du 3 mai 2021 ;
— le PV d’assemblé générale du 17 février 2020 est un faux procès-verbal ce qui est démontré par plusieurs éléments : les numéros de suivi des lettres recommandées correspondent à des lettres envoyées en 2023, l’analyse du PV montre qu’il manque des copropriétaires, la SNC MAINTENON apparaît comme représentée alors qu’elle n’était ni présente ni représentée ;
— une procédure pénale a été introduite pour faux ;
— même à supposer régulière l’assemblée générale du 17 février 2020, elle ne permettrait pas de considérer que JL IMMO disposait d’un mandat. En effet, l’assemblée du 17 février 2020 ayant prolongé le mandat de JL IMMO pour une durée d’un an à compter de ce jour, il a donc nécessairement expiré le
17 février 2021 de sorte qu’il n’était plus valable à la date de convocation
de l’assemblée générale du 3 mai 2021, celle-ci ayant été convoquée par
lettre du 2 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— lors de l’assemblée générale du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a révoqué le syndic SOCAGI et désigné le Cabinet JL IMMO en qualité de nouveau syndic pour une durée d’un an ;
— M. [P] [I] est signataire d’un courrier du 1er février 2020 critiquant la gestion de la société SOCAGI et sollicitant la convocation d’une assemblée générale en urgence (dans un délai de 15 jours) avec pour objet la révocation du mandat de SOCAGI et la nomination de JL IMMO ; la convocation lui a été régulièrement adressée le 13 février et il a donné pouvoir le 14 à
M. [D] [B] qui représentait, de ce fait, la SNC MAINTENON lors de l’assemblée générale du 17 février 2020 ;
— le PV du 17 février 2020 précise que le nouveau syndic a été désigné pour une durée d’un an, durée pouvant être prorogée jusqu’au jour de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes du prochain exercice ;
— une date limite a été fixée au 30 juin 2021, la mention du 30 juin 2020 dans le procès-verbal résultant d’une erreur de plume ;
La société JL IMMO fait valoir que lors de l’assemblée générale du
17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a révoqué la société SOCAGI et désigné la société JL IMMO en qualité de nouveau syndic pour une durée d’un an pouvant être prorogée jusqu’au jour de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice prochain et en tout état de cause jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Elle en déduit qu’elle disposait bien du pouvoir de convoquer l’assemblée générale du 3 mai 2021.
En l’espèce, n’ayant pas été annulée, l’assemblée générale du 17 février 2020 doit être considérée comme valable.
Lors de cette assemblée générale, la société JL IMMO a été régulièrement désignée en qualité de syndic. La mention de la date du 30 juin 2020 résulte à l’évidence d’une erreur, l’assemblée générale ayant manifestement entendu fixer, comme date limite du mandat du syndic, la date du 30 juin 2021.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société JL IMMO disposait d’un mandat en cours de validité à la date de convocation de l’assemblée générale du 3 mai 2021. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation de ladite assemblée générale dans son ensemble.
Il sera rappelé, à titre surabondant, qu’aux termes d’un précédent jugement rendu le 8 juin 2023 par la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de
Versailles :
“Lors de l’assemblée générale du 17 février 2020, le syndic Socagi a été révoqué de ses fonctions et la société JL Immo a été désignée en ses lieux et place, la durée de son mandat étant fixée à un an à compter du jour de l’assemblée, cette durée pouvant être prorogée jusqu’au jour de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes du prochain exercice.
Cette assemblée générale, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les conditions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, est aujourd’hui définitive.
Comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, si lors de cette assemblée générale du 17 février 2020, M. [P] [I] n’était pas encore copropriétaire, il représentait néanmoins la société SNC Maintenon qui, elle, avait cette qualité ; qu’ainsi, par courriel du 14 février 2020 adressé à [D] [W], intitulé « Pouvoir AGE », M. [I] indiquait « je vous confirme que la SNC Maintenon souhaite révoquer la société Socagi au profit de nouveau syndic JL Immo afin de mener à bien la gestion de l’immeuble (…) ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2020 ainsi que la feuille de présence versés aux débats par le syndicat des copropriétaires confirment que la SNC Maintenon a voté pour la révocation de Socagi et la désignation du cabinet JL Immo.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 3 mai 2021, sur convocation du cabinet JL Immo, ce dernier a été à nouveau désigné en qualité de syndic pour un an et, au plus tard, jusqu’au 3 mai 2022".
C’est à cet égard en vain que les demandeurs font valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut pas utilement se référer à ce jugement au motif qu’à la date où il a été rendu le Tribunal était dans l’ignorance de la citation directe introduite devant la juridiction pénale pour faux, procédure au demeurant interrompue.
Il se déduit par ailleurs de ce qui précède que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est dépourvue d’objet.
Sur les demandes d’annulation de certaines résolutions
Sur la demande d’annulation de la résolution N°5 de l’assemblée générale du 3 mai 2021
Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2021, les copropriétaires ont voté à la majorité des présents en faveur d’une résolution N°5 ainsi rédigée :
5. Annulation de la résolution N°6 de l’AG du 6 juillet 2020 et imputation de l’ensemble des factures de la société BATIROX à la société SNC MAINTENON.
Les demandeurs font valoir que :
— le syndicat des copropriétaires n’a pas le pouvoir de remettre en cause une résolution votée et devenue définitive faute de contestation dans le délai de deux mois ;
— la résolution a pour effet de modifier la répartition des charges telle que prévue au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société BATIROX est intervenue en 2019 sur la terrasse d’un appartement appartenant à la société SNC MAINTENON, l’intervention ayant été initiée par la société MARTEK PROMOTION dans laquelle travaille M. [P] [I] qui est aussi le représentant légal de la SNC MAINTENON. C’est ainsi par l’intermédiaire de cette dernière que les devis ont été obtenus et soumis au syndic en vue de leur paiement par la copropriété. La terrasse objet de ces travaux étant une partie commune à jouissance privative, le syndicat des copropriétaires a alors accepté le principe d’une prise en charge mais s’est aperçu à l’occasion d’un dégât des eaux qu’aucune étanchéité n’avait été mise en oeuvre mais “uniquement une chape pentée avec un vernis bitumeux”. Il argue en ce sens que le devis BATIROX porte sur la pose d’une dalle en ciment sous les dalles de carrelage existantes et que le règlement de copropriété dispose que constituent des parties privatives : “Les carrelages, dallages, parquet, moquettes et en général tous revêtements de sol y compris les revêtements des terrasses, balcons et loggias”.
Il résulte d’une jurisprudence établie que l’assemblée générale des copropriétaires peut adopter lors d’une seconde délibération une position différente de celle qui avait fait l’objet d’une décision antérieure.
Cependant, lorsqu’elle est considérée comme ayant pris une résolution qui a fait acquérir des droits au bénéficiaire, l’assemblée ne peut pas revenir sur sa décision.
Au cas d’espèce, la résolution initiale (résolution 6 de l’assemblée du
6 juillet 2020) disposait :
Approbation de la liste de dépenses 2019 et modifications de certaines imputations (art.24)
A savoir :
BATIROX Facture d’un montant de 4.076 euros
BATIROX Facture d’un montant de 3.555 euros.
Il apparaît donc que les copropriétaires ont adopté cette résolution au vu des factures de la société BATIROX.
Ces factures portaient bien sur des travaux d’étanchéité de la terrasse et les copropriétaires qui ont voté en faveur de leur prise en charge par la copropriété ont ainsi pu croire légitimement que la prise en charge de ces dépenses était justifiée au titre de l’entretien des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires.
Or, il est justifié par les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires qu’aucune étanchéité n’a été mise en place mais que les travaux ont porté sur le revêtement de terrasse, partie privative aux termes du règlement de copropriété.
En conséquence, aucun droit acquis n’a pu être attribué aux demandeurs sur la base de factures et devis ne correspondant pas aux travaux réellement effectués.
La résolution querellée n’emporte par ailleurs aucune modification dans la répartition des charges.
Il s’ensuit que la demande d’annulation de la résolution N°5 sera rejetée.
Par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de main-levée de l’opposition formée par le syndic sur la somme de 7.631 euros, somme qui devra être versée au syndicat des copropriétaires. En revanche, ce dernier ne justifie pas de sa demande de condamner la SNC MAINTENON au versement de cette somme en plus de la demande de versement à son profit par le Notaire.
Sur la demande d’annulation de la résolution N°8 de l’assemblée générale du 3 mai 2021
Cette résolution porte sur la désignation du syndic JL IMMO.
Les demandeurs formulent comme seul moyen d’annulation le défaut de qualité de la société JL IMMO pour convoquer l’assemblée générale, point sur lequel il a déjà éte statué.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution N°8 sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution N°23 de l’assemblée générale du 3 mai 2021
Cette résolution porte sur l’annulation de la décision votée en assemblée générale du 17 septembre 2019 et du 6 juillet 2020 concernant la pose des caméras.
Les demandeurs font là encore valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas le pouvoir de remettre en cause une résolution adoptée lors d’une précédente assemblée générale et devenue définitive.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’il apparaît à la lecture du
procès-verbal que la résolution litigieuse n’a justement pas été adoptée.
Au cas d’espèce, il ressort en effet de la résolution N°23 de l’assemblée générale du 3 mai 2021 que la résolution a été refusée à la majorité de tous les copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation, laquelle apparaît dénuée de tout fondement.
Sur la demande d’annulation de la résolution N°24 de l’assemblée générale du 3 mai 2021
Cette résolution porte sur le démontage de la climatisation de l’appartement de M. et Mme [I] et l’annulation de l’autorisation donnée lors de l’assemblée générale du 13 mars 2019. Elle est libellée de la manière
suivante :
DEMONTAGE DE LA CLIMATISATION DE L’APPARTEMENT DE M.[I] et Mme [C] ET ANNULATION DE L’AUTORISATION DONNEE LORS DE L’AG DU 13/03/2019
Faute d’avoir reçu les éléments demandés par courrier AR du 16/10/2020 de la part de la SNC [I]
A savoir :
Etude de charges
Plan de recollement de l’ensemble des travaux dans les parties communes, sortie d’eau ainsi que dans les combles
Permis de construire
Maintenance de cette climatisation et accès au toit
Ces travaux font ils l’objet d’une garantie décennale ?
De plus cette climatisation ne devait pas être visible de la rue ce qui, malheureusement, n’est pas le cas.
Les demandeurs développent le même moyen selon lequel l’assemblée générale ne peut pas revenir sur une autorisation précédemment accordée à un copropriétaire. Ils arguent qu’en l’espèce M. [I] a fait installer une climatisation sur la toiture terrasse comme l’y autorisait l’assemblée générale. La résolution N°24 ayant pour unique objet de remettre en cause les travaux réalisés doit donc être annulée.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance que l’annulation de la résolution initiale se justifie par le fait que les consorts [I] n’ont pas respecté les conditions prévues pour l’installation de la climatisation en toiture.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 13 mars 2019 que les copropriétaires ont voté en faveur d’une résolution N°9 prévoyant la possibilité de climatiser les appartements terrasses en toiture sans que cela ne se voit (sic) de la rue et sous réserve que l’installation ne provoque pas de nuisances sonores et de vibration.
Cette résolution s’analyse donc en un accord de principe dont la réalisation a été expressément subordonnée à certaines conditions.
En l’espèce, il n’est ni justifié, ni même allégué par les demandeurs qu’ils ont respecté lesdites conditions. Ils ne sauraient donc utilement se prévaloir d’un droit acquis.
La demande d’annulation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’installation de la climatisation contrevient au règlement de copropriété et à la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 13 mars 2019. Il expose qu’il résulte du règlement de copropriété que les copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés. ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l’aspect ou à l’harmonie de l’immeuble.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier montrant que la climatisation est nettement visible de la rue.
Il résulte du dit constat que l’huissier a constaté depuis la [Adresse 17] la présence au dessus du faîtage du bâtiment du [Adresse 13] sur la gauche un édicule de forme rectangulaire et de couleur s’apparentant à du zinc ou de l’aluminium. La même constatation est faite depuis l'[Adresse 14], la construction dépassant le faîtage de plusieurs mètres.
Il est ainsi démontré que la climatisation installée par les consorts [I] contrevient à la fois au règlement de copropriété en modifiant l’aspect
de l’immeuble et à la résolution votée lors de l’assemblée générale du
13 mars 2019 en étant visible de la rue.
Ayant donné mandat au syndic pour agir en justice en vue de la dépose de la climatisation litigieuse (résolution N°13 de l’assemblée générale du 16 décembre 2021) le syndicat des copropriétaires démontre le bien fondé de sa demande à laquelle il sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
La SNC MAINTENON et les époux [I], partie perdante, seront condamnés in solidum à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16] (78) et la somme de 1.000 euros à la société JL IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître CARRO pour la partie la concernant.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la SNC MAINTENON, M. [P] [I] et Mme [T] [C] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [I] et Mme [T] [C] épouse [I] à déposer la climatisation installée par eux en toiture terrasse de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] (78) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du premier jour du 6ème mois suivant la signification du présent jugement pendant une durée de quatre mois ;
Condamne in solidum la SNC MAINTENON, M. [P] [I] et Mme [T] [C] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC MAINTENON, M. [P] [I] et Mme [T] [C] épouse [I] à payer à la société JL IMMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC MAINTENON, M. [P] [I] et Mme [T] [C] épouse [I] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CARRO pour la partie la concernant ;
Ordonne le versement de la somme de 7.631 euros actuellement séquestrée en l’étude de Maître [O], Notaire, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16] (78) représenté par son syndic en exercice ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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