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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 |
Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJE6
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE PERSONNES
expédition conforme
délivrée le :
Maître [T] [K]
Maître Caroline DUSSUD
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Jean-Pierre COIC
Maître Caroline DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Laure ANGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE LITIGE
Dans le cadre du championnat de division supérieure régionale, s’est tenu le 24 avril 2016 un match opposant l’équipe de [Localité 1] au club de l’A.S. [Localité 2].
À la soixante dix septième minute, un tacle de monsieur [B] [E], joueur de l’équipe de [Localité 2] a fait chuter monsieur [N] [I], joueur de l’équipe de [Localité 1], lequel a présenté un traumatisme du genou droit, avec rupture complète du ligament croisé postérieur, une lésion du ménisque interne, une lésion complète de la coque postérieure du genou, avec arrachement fracture du massif des épineuses tibiales.
Le joueur, [B] [E] a été exclu par l’arbitre de la rencontre pour avoir commis une faute qualifiée de « grossière » par l’arbitre, à l’encontre de monsieur [N] [I].
La Commission Régionale de Discipline, saisie, a, par décision du 16 juin 2016, qualifié le comportement de monsieur [E] « d’acte de brutalité » en faisant référence au barème des sanctions pour les comportements antisportifs, et a décidé de sanctionner le joueur [E] de 4 matchs de suspension ferme.
Dans le cadre de la garantie « Individuelle du Footballeur », assurance souscrite par la Ligue de Bretagne de Football auprès de la SA GENERALI IARD, monsieur [N] [I] a donc déclaré son accident à l’assureur.
La SA GENERALI IARD a pris en charge le sinistre au titre de cette garantie et elle a procédé à un règlement indemnitaire des préjudices, dans la limite du plafond de garantie des pertes de gains professionnels actuels déduction faite des indemnités journalières réglées par les organismes sociaux.
Monsieur [N] [I] a contesté la limite du plafond de garanties qui lui était opposée par l’assureur et a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir une indemnisation en droit commun de la part de la SA GENERALI IARD au titre du risque responsabilité civile du joueur adverse, [B] [E].
Suivant jugement en date du 6 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Quimper a déclaré recevable l’action de monsieur [N] [I] et condamné la SA GENERALI IARD, considérant que la faute de monsieur [B] [E] était la cause exclusive des préjudices subis par le demandeur.
La SA GENERALI a interjeté appel de cette décision contestant la question de la mobilisation de sa garantie en lien avec l’accident au regard de la faute commise par monsieur [E] lors du match.
Sur la base d’un certificat médical d’aggravation du Docteur [Y] du 16 février 2023, monsieur [N] [I] a saisi le Juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale tendant à l’évaluation de l’aggravation de son état séquellaire imputable à l’accident du 24 avril 2016 depuis sa date de consolidation fixée au 23 juin 2020.
Suivant ordonnance de référé du 26 juillet 2023, l’expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [F], lequel a déposé son rapport le 20 novembre 2024.
Aux termes de celui-ci, il a conclu à une aggravation de l’état séquellaire de [N] [I] comme suit :
« Aggravation du 16 février 2022 ;
Déficit fonctionnel temporaire:
— Total : Du 7 au 27 octobre 2022; Du 7 au 29 novembre 2023.
— Partiel à 50%: Du 16 février au 6 octobre 2022;Du 28 octobre 2022 au 15 février 2023 ;Du 26 avril au 6 novembre 2023; Du 30 novembre 2023 au 24 avril 2024.
— Partiel à 25% : Du 16 février au 25 avril 2023.
Assistance par tierce personne avant consolidation :
1h00 par jour pour les périodes de DFT de classe III soit du 16 février au 6 octobre 2022 ; du 28 octobre 2022 au 15 février 2023 ; du 26 avril au 6 novembre 2023; du 30 novembre 2023 au 24 avril 2024.
3h00 par semaine pour les périodes de DFT de classe II soit du 16 février au 25 avril 2023.
2h00 par semaines en dehors en dehors des périodes d’hospitalisations et de prises en charge en centre de rééducation.
Souffrances endurées : 4/7;
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 16/02/2022 à la consolidation;
Dépense de santé future:
— Soins de kinésithérapie à raison de trois cycles de rééducation du genou droit par an de manière pérenne;
— Changement de prothèse du genou droit selon durée de vie de la prothèse actuelle.
Pas d’autre poste de préjudice. »
En absence de tout accord amiable sur la prise en charge de cette aggravation, monsieur [I] a assigné la SA GENERALI IARD et la CPAM du Finistère par actes en date des 25 et 27 février 2025 afin de solliciter la liquidation de son préjudice corporel.
Sur cette assignation la SA GENERALI IARD a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et communiqué leurs pièces.
La CPAM du Finistère régulièrement assignée à son siège à [Localité 3] n’a pas constitué avocat et n’a pas non plus fait connaître le montant de ses débours. Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 04 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, monsieur [N] [I], a présenté les demandes suivantes :
Vu le contrat d’assurance AH 892 757 souscrit par Ligue de Bretagne de Football au titre de la RC de [B] [E],
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil ;
Condamner la SA GENERALI IARD à payer à monsieur [I] les sommes suivantes :
2122,48 € au titre des dépenses de santé ;11 012,50 € au titre du DFT ;15 974,50 € au titre de l’assistance par tierce personne ;6 000,00 € au titre des PET ; 15 000,00 € au titre des SE ;
Condamner la SA GENERALI IARD à payer à monsieur [I] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts à effet de la délivrance de l’assignation.
Débouter la SA GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, avocats.
***
En défense
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SA GENERALI IARD, au visa des articles L116-6 et L113-1 du code des assurances, demande au tribunal de :
— Qualifier la faute commise par monsieur [B] [E] de faute dolosive au sens de l’article L113-1 alinéa 2 du code des assurances;
— Débouter par suite [N] [I] de ses demandes à l’encontre de [X] IARD, la garantie d’assurance étant exclue en présence d’une faute dolosive de l’assuré.
À titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation de [N] [I] dans les termes suivants:
*Dépenses de santé actuelle : Surseoir à statuer dans l’attente de a communication de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie d’une part et de l’organisme mutuel d’autre part;
*Déficit fonctionnel temporaire : 11 012,50€;
*Assistance par tierce personne :11 145,00€;
*Souffrances endurées : 8 000,00€;
*Préjudice esthétique : 1 500,00€.
— Débouter [N] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause,
— Dire GENERALI IARD bien fondée à opposer les limitations de garantie stipulées par la police d’ assurance conformément à l’article L112~6 du code des assurances;
— Condamner [N] [I] aux entiers dépens.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION DU JUGEMENT
La compagnie d’assurances soutient que conformément aux dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances selon lesquelles « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », elle est fondée à ne proposer que les garanties prévues à son contrat puisqu’elle soutient que tel est le cas de la faute commise par [B] [E], ce qui exclut sa garantie sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Dans son jugement en date du 06 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Quimper a statué sur la qualification de la faute commise par le joueur [B] [E] et sur le principe de la garantie due par l’assureur de la Ligue considérant qu’il convenait d’indemniser les préjudices subis par monsieur [I] sur la base du droit commun de la responsabilité.
Dans la présente instance, le tribunal n’est saisi que d’une demande indemnitaire dans le cadre d’une aggravation de l’état de santé de monsieur [I], confirmée par les conclusions du rapport du Docteur [F], suite à l’accident dont il a été victime lors du match du 24 avril 2016.
La compagnie d’assurance GENERALI IARD a indiqué dans ses conclusions avoir diligenté un appel à l’encontre de la décision du 06 décembre 2022. La Cour d’appel a fixé l’affaire à son audience du 26 novembre 2025 et la décision ne sera rendue que le 28 janvier 2026.
C’est dans le cadre de cette instance que la faute commise par le joueur [E] sera qualifiée au regard des dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances étant rappelé à cet égard que la Cour de cassation juge que, au sens de cet article, «la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.» ( 2è Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n 22-19.698 publié au Bulletin).
Cette faute ne se confond pas avec la faute intentionnelle, qui suppose l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu ( 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi no 19-11.538 publié au Bulletin, 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n 19-25.678 publié au Bulletin) et donc la garantie de l’assureur sera déterminée par l’appréciation qui sera portée à la faute commise.
**
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Afin d’éviter toute contrariété de décisions, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes dont le tribunal est saisi et ce, dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Rennes sur appel du jugement du 06 décembre 2022.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2025, de réouvrir les débats avec renvoi de l’affaire à la mise en état dans l’attente de la production de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Rennes sur l’appel du jugement du tribunal de Céans rendu le 06 décembre 2022 et d’inviter les parties à prendre de nouvelles écritures adaptées à l’arrêt attendu de la cour d’appel.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées de part et d’autre dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 4] sur appel du jugement du 06 décembre 2022 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après communication de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de [Localité 4] ou si les circonstances le justifient ;
INVITE les parties qui le souhaitent, après production de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 4], à prendre de nouvelles écritures au vu de cet arrêt ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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