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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 mai 2024, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Mai 2024
Dossier N° RG 23/01177 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXTG
Minute n° : 2024/ 273
AFFAIRE :
[K] [Y] veuve [S] [W] [P] C/ [G] [Y] épouse [N]
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2024 mis en délibéré au 28 Mars 2024 prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Expédition à Me [V] [A]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] veuve [S] [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Anne FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2012. Son conjoint survivant madame [E] [Y] née [O] avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle, est décédée le [Date décès 1] 2019.
Ils laissent leurs deux filles mesdames [K] [S] [W] [P] née [Y] et [G] [N] née [Y].
Des désaccords sont nés dans le règlement de la succession, notamment concernant l’interprétation du testament.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, madame [K] [S] [W] [P] née [Y] a assigné madame [G] [N] née [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage , de réserve de ses droits quant à d’éventuelles actions en réduction de donations ou d’assurances-vie avec des primes manifestement excessives, d’interprétation du testament du 29 avril 2013 et de demandes accessoires.
Dans son assignation valant conclusions déposées par RPVA le 9 février 2023, elle demande :
— l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de madame [E] [O] veuve [Y] et en tant que de besoin éventuellement de façon préalable de celle de monsieur [F] [T] [Z] [Y]
— la désignation d’un notaire avec renvoi des parties devant lui, en se faisant au besoin assister par expert, et chargé d’établir l’acte de notoriété
— la désignation d’un juge commis
— la réserve de ses droits quant à d’éventuelles actions en réduction des diverses donations réalisées et/ou opérations sur assurances-vie dont le montant seraient manifestement excessifs au regard du patrimoine laissé et de la réserve héréditaire
— l’interprétation du testament du 29 avril 2013 comme la donation de la défunte à sa fille madame [N] de sa voiture, de tous ses meubles meublants et leur contenu et de sa concession au cimetière et non point d’autre chose ou autre bien
— la condamnation de madame [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’exécution provisoire qui est de droit
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, madame [N] née [Y] demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [O] Veuve [Y] ;
— la cessation de l’indivision entre les ayants droit de la défunte, savoir entre Mme [Y] Veuve [S] [W] [P] et Mme [G] [N] née [Y].
Préparatoirement,
— la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations,
— la désignation d’un juge commis.
— le rejet de la demande d’interprétation du testament du 29 Avril 2013 de Mme [Y] Veuve [S] [W] [P]
— le rejet de la demande d’interprétation du legs du 29 Avril 2013 de Mme [Y] Veuve [S] [W] [P]
— le rejet des prétentions adverses
— la condamnation de Mme [Y] Veuve [S] [W] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JOUSSELME, Avocat, aux offres de droit et dire que ceux-ci seront passés en frais privilégiés de partage, s’il échet.
— la condamnation de Mme [Y] Veuve [S] [W] [P] au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, l’instruction a été close et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations :
L’article 815 du Code Civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Les parties s’accordent sur l’ouverture desdites opérations.
En conséquence, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de [E] [O] veuve [Y] et de monsieur [F] [T] [Z] [Y].
Sur les comptes entre les parties et la procédure subséquente à l’ouverture :
Il y a lieu de rappeler ici que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir ;
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve du paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées, afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage, ou le cas échéant d’un procès-verbal de difficulté ;
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire ; que cela signifie que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties ;
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées ;
Enfin les parties sont avisées que leur absence notamment lors de la signature du partage ou du procès-verbal de dires pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi en cas de désaccords avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur l’interprétation du testament :
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Madame [S] [W] [P] estime que le testament doit s’interpréter comme limité à ce qui est expressément énoncé (voiture, meubles meublants et leur contenu et la concession au cimetière).
Madame [N] considère que le testament doit s’interprêter comme un legs universel dans la mesure où l’ensemble des biens du patrimoine de la défunte sont visés.
En l’espèce, le testament est rédigé comme suit : “ Ceci est ma dernière volonté
Moi [E] [Y] déclare laisser tous mes biens propres mobiliers” :- voiture
— meubles et leur contenu
— concession cimetière
aux bons soins de ma fille [G] [N] née [Y]
Fait à La Croix Valmer le 29/04 2013
en pleine possession de mes facultés intellectuelles”
Feue madame [E] [Y] a durant sa vie, modifié son régime matrimonial pour opter pour la communauté universelle de sorte qu’elle a reçu à cette occasion des conseils sur la distinction entre biens propres et biens communs du notaire chargé de la rédaction de l’acte.
Aucun détail sur le contenu de la succession n’a été produit, ni sur les suites du décès de leur père.
Le testament comprend à la fois la mention de “biens propres mobiliers” et une énumération précédée de deux points. Il n’est pas contesté que madame [Y] maîtrisait la langue française et savait donc pertinemment que l’utilisation des deux points et de tirets indiquaient une liste précisant les mots précédents (soit” tous mes biens propres mobiliers”). L’absence des trois points de suspensions ou de mention telle “etc” signifie donc que la liste est exhaustive. Le legs universel aurait pu se concevoir par une formule exprimant l’idée d’intégralité des biens composant la succession sans liste ou débutant par les mots “par exemple”. Il aurait également pu se concevoir s’il était acquis que les biens listés sont les seuls existant dans la succession, ce qui n’est même pas allégué par l’une des parties.
De même la formulation “meubles et leur contenu” exclut la notion juridique de meuble par opposition à la notion d’immeuble, mais concerne les meubles meublants (l’argent n’a pas de “contenu” par exemple).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame [S] [W] [P].
Sur les demandes accessoires :
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre mesdames [K] [S] [W] [P] née [Y] et [G] [N] née [Y] suite aux décès de leurs parents ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [V] [A] notaire à [Localité 7] ;
DESIGNE [H] [I], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
INVITE les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 24 janvier 2025 note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
AUTORISE Maître [V] [A] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt ;
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DIT que le testament du doit s’interpréter comme le legs par feue [E] [Y] née [O] de sa voiture, de tous ses meubles meublants et leur contenu et de sa concession au cimetière ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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