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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
03 Juin 2025
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3TD
AFFAIRE :S.D.C. LE LYS BLANC C/ [N] [S], [K] [G]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE LYS [Adresse 5] de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic actuel, la COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE (COGEFO), Société par actions simplifiée dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [K] [X] [R] [G] née [Y], le 6 mai 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], ayant pour mandataire, la Société FONCIA SEINE OUEST, SAS au capital de 94 000 €, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 433 596 103 dont le siège social est sis [Adresse 9] elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation en date du 05 Février 2024;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions envoyées par RPVA en date du 2 juin 2025, Maître Elodie DUMONT, avocat du Syndicat des copropriétaires LE LYS [Adresse 5], déclare se désister de l’instance contre Monsieur [N] [S] et Madame [K] [G] ;
Par conclusions envoyées par RPVA en date du 2 juin 2025, le conseil de Madame [K] [G], partie défenderesse, indique que sa cliente accepte le désistement ;
Monsieur [S] [N], défendeur non constitué et n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Il convient donc en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, statuant en qualité de juge des référés,
CONSTATONS le desistement d’instance du Syndicat des copropriétaires LE LYS BLANC ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 24/00162 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3TD ;
DISONS que le Juge des Référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle ;
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires LE LYS BLANC.
Prononcé le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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