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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 1er août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3G2
AFFAIRE : [F] [Z], [R] [W] C/ S.E.L.A.R.L. [P]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 01 Août 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Octobre 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocats au barreau de BERGERAC
Madame [R] [W]
née le 30 Janvier 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P], en qualité de mandataire ad hoc de l’association Club Hippique [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Exposé du litige
L’association le Club Hippique [Localité 5] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CW n° [Cadastre 2] et située [Adresse 6] à [Localité 4] ( 24 ).
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le président du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment désigné la SELARL [P] en qualité de mandataire ad hoc de l’association le Club Hippique [Localité 5].
Par acte en date du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] ont fait assigner la SELARL [P] ès qualités devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 2272 et suivants du Code civil et ont notamment sollicité de ce dernier qu’il :
— les déclare propriétaires de la parcelle cadastrée section CW n° [Cadastre 2] et située [Adresse 6] à [Localité 4] ( 24 ),
— ordonne la publication du jugement à intervenir,
— statue sur les dépens.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la SELARL [P] ès qualités n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assig nation introductive d’instance susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 prorogé au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes des époux [Z]
L’article 2258 du Code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du même code précise que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les époux [Z] dans l’assignation introductive d’instance et des pièces versées aux débats ( dont les attestations [K], [C], [T] et [Y] et des photographies de la parcelle litigieuse ) que les demandeurs ont manifestement fait usage de l’immeuble dont ils revendiquent la propriété en y faisant paître leurs moutons, qu’ils ont également procédé à l’entretien de ce bien de façon ininterrompue depuis l’année 1986 ( soit depuis plus de 39 ans ), publique et sans contestation ou action d’un tiers et qu’ils se sont ainsi comportés comme les propriétaires de ce bien conformément au dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire pleinement droit aux demandes des époux [Z] , de juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section CW n° [Cadastre 2] et située [Adresse 6] à [Localité 4] ( 24 ) et d’ordonner enfin la publication du présent jugement.
2 / Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SELARL [P] ès qualités ( qui succombe ) aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU notamment les articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil,
JUGE que Monsieur [N] [Z] et Madame [R] [W] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section CW n° [Cadastre 2] et située [Adresse 6] à [Localité 4] ( 24 ),
ORDONNE la publication du présent jugement,
CONDAMNE la SELARL [P], es qualité de mandataire ad hoc de l’association le Club Hippique [Localité 5], aux dépens de l’instance,
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le premier août ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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