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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/09607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPN
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPN
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 12 juillet 2012, Madame [C] [K] a commandé auprès de la société ECO CONCEPT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque ainsi qu’une installation éolienne pour une somme de 15 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, a consenti à une offre de crédit affecté acceptée le 20 septembre 2012, pour un montant de 15 000 euros remboursable en 155 mensualités d’un montant de 156,50 euros au taux débiteur de 6,08% et au TAEG de 5,91%.
Par acte de commissaire de justice du 7 aout 2023, Madame [C] [K] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société ECO CONCEPT. D’autre part, qu’il constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Madame [C] [K] :
— 15 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 9 257,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [C] [K], représentée par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Au dernier état de ses demandes, elle sollicite le juge des contentieux de la protection pour :
— Déclarer recevables les actions ;
A titre principal
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2012 avec la société ECO CONCEPT ;
— Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu avec la société BANQUE SOLFEA ;
En conséquence
— Condamner la banque à rembourser, à Madame [C] [K] l’ensemble des sommes qu’elle a perçue au titre du prêt affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à savoir les sommes de 24257,50 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes des Madame [C] [K] considérant que la banque n’a pas commise de fautes
— Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de 9257,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [C] [K] la somme de 15000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] [K] ;
— Au fond, rejeter les demandes ;
— Condamner Madame [C] [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 12 juillet 2012 et du contrat de crédit affecté du 20 septembre 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité formelle
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, Madame [C] [K] était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 12 juillet 2012, que ce contrat était incomplet. Sont ainsi reproduits les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. Dès les premiers développements des conditions générales de vente, il est donc fait référence à des mentions essentielles pour la validité d’un contrat de vente et devant obligatoirement figurer au contrat, « à peine de nullité » : « (…) désignations précises de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés ; conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation ». Or sur la désignation de l’installation, il n’est fait référence qu’à un kit comprenant « 12 modules de 250 WC ». Il ne contient en revanche pas les précisions indispensables sur le nombre de composants des produits accessoires, la marque des modules photovoltaïques ni des matériaux accessoires, leur modèle, leur puissance, etc. De même, sur la livraison, le bon de commande ne précise pas les modalités concrètes de ladite livraison.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que le demandeur n’a été empêché d’exercer aucun droit de l’UE.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions essentielles sur le kit photovoltaïque.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 12 juillet 2017, de sorte que l’action introduite par assignation en date du 7 août 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par le demandeur aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 12 juillet 2012, d’autant qu’il reconnait lui-même que ces informations auraient dû être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande. En outre, Madame [C] [K] ne produit aucune facture d’électricité. Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d’énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l’estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l’estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Madame [C] [K] a été nécessairement en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Or, le bon de commande fait état d’une installation au 13 novembre 2012. Par suite, Madame [C] [K] était en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 13 janvier 2013 sinon le 13 mai 2013 au plus tard.
Dès lors, l’action introduite le 7 août 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 6 novembre 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [C] [K] subséquente à la demande d’annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
En cas de prescription constatée de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).
Par conséquent, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la banque est également irrecevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par le demandeur
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 20 septembre 2012, le délai quinquennal pour le soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 20 septembre 2017. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [K] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Madame [C] [K] sera également condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [C] [K] en nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2012 avec la société SAS ECO CONCEPT ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 septembre 2012 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [C] [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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