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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA, S.A.S. KER EXPERT, S.A. SMA, S.A.R.L. TZ INGENIERIE, S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER c/ Société DEMATHIEU ET BARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société, S.A., S.A.R.L. MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE « MP & A » |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01167 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RID (dossier joint : N° RG 25/02221 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BRX)
N° de minute : 26/76
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER RCS METZ
c/
S.A.R.L. MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE « MP&A »,S.A.R.L.TZ INGENIERIE,S.A.S.KER EXPERT,S.A.LLOYD’S INSURANCE COMPANY,S.A. SMA,S.A.LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualitéd’assureurMP&A, Syndicat de copropriétaires “L’EXCEPTION” sis [Adresse 19] [Localité 27]), représenté par son syndic, la sociétéMAVILLE IMMOBILIER – [Localité 28], SociétéS.C.C.V.REVA MARECHALJUIN, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT IDF, S.A. SMA
DEMANDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE « MP&A »
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.R.L. TZ INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparantes
S.A.S. KER EXPERT
[Adresse 30]
[Adresse 24]
[Localité 14]
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la S.A.S. KER EXPERT
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentées par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur MP&A
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
N° RG 25/02221
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires “L’EXCEPTION” sis [Adresse 18] à [Localité 26], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER – [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représenté par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSES
Société S.C.C.V. REVA MARECHAL JUIN
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT IDF
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22, 23, 24 avril 2025, DM a assigné en référé les sociétés Marina Projets et Architecture (MP&A), TZ Ingenierie, Ker Expert, Lloyd’s Insurance Company assureur de MP&A et SMA assureur de Ker Expert, en ordonnance commune des opérations d’expertise de M. [G] [L] ordonnées par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 (RG 23/2365) puis étendues par ordonnance de référé du 13 janvier 2025, concernant l’immeuble sis [Adresse 17].
Par actes du 11 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires « L’EXCEPTION » sis [Adresse 17] a assigné les sociétés SCCV Reva Maréchal Juin, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA en qualité d’assureur dommages ouvrage, DEMATHIEU & BARD Immobilier et DEMATHIEU & BARD Bâtiment Ile de France en extension de mission à de nouveaux désordres listés dans la note de M. [R] du 31 juillet 2024 et les rapports de ALPHA Service annexés à son assignation, qu’il liste dans son Par ces motifs.
A l’audience du 26 novembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 25 1167.
A cette même audience, la société DEMATHIEU & BARD a maintenu sa demande.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions selon lesquelles il demande principalement d’étendre la mission aux nouveaux points listés dans la note de M. [R] du 31 juillet 2024 et les rapports de la société ALPHA SERVICE et faisant corps avec l’assignation à savoir :
Général :
*descentes EP raccordées sur les eaux usées et odeurs depuis ces réseaux
* eau stagnante sous de multiples balcons/terrasses (exemple compléemntaire au C25 et B22
* non-conformité des planchers bois des balcons terrasses à jouissance privative
*question sur la sécurité des échelles à crénoline dépliable (pas de fiche technique/avis CSTB)
[Adresse 25] :
*éclatement joint de fractionnement et du nez de balcon R+3
*défaut peinture nez de balcon façade rue R + 2
Sous-sols parkings et caves :
*effritement ciment rampe de parking, question sur l’absence d’étanchéité liquide sur le support
Il précise que l’expert a d’ores et déjà demandé une consignation complémentaire de 42 000 euros qui a été accordée par ordonnance du juge du contrôle du 3 juillet 2025. Il produit l’avis de l’expert sur l’extension de mission.
Les sociétés KER EXPERT, SMA, Lloyds Insurance Company, SCCV REVA Maréchal Juin, Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, Demathieu & Bard Immobilier, ABEILLE IARD & SANTE, ont fait protestations et réserves.
Les sociétés TZ Ingénierie et Marina Projets et Architecture – MP&A, régulièrement assignées à personne morale et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
Il y a lieu de rendre l’ordonnance commune aux sociétés :
— Marina Projets et Architecture (MP&A)
— TZ Ingenierie
— Ker Expert
— Lloyd’s Insurance Company assureur de MP&A
— SMA assureur de Ker Expert
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires indiquent que la mission de l’expert a déjà été étendue par ordonnance de référé du 13 janvier 2025 notamment aux désordres :
— Eclatement joint de fractionnement et du nez de balcon R+3
— Défaut peinture nez de balcon façade rue R + 2
Dès lors la demande d’extension concernant ces désordres est sans objet.
S’agissant des autres désordres allégués, est versé aux débats l’avis de l’expert concernant :
Général :
* descentes EP raccordées sur les eaux usées et odeurs depuis ces réseaux
* eau stagnante sous de multiples balcons/terrasses (exemple complémentaire au C25 et B22)
* non-conformité des planchers bois des balcons terrasses à jouissance privative
*question sur la sécurité des échelles à crénoline dépliable (pas de fiche technique/avis CSTB)
Sous-sols parkings et caves :
*effritement ciment rampe de parking, question sur l’absence d’étanchéité liquide sur le support
L’avis est favorable. La mesure d’extension de mission sollicitée sera donc ordonnée pour les désordres complémentaires suivants :
Général :
* descentes EP raccordées sur les eaux usées et odeurs depuis ces réseaux
* eau stagnante sous de multiples balcons/terrasses (exemple complémentaire au C25 et B22)
* non-conformité des planchers bois des balcons terrasses à jouissance privative
*question sur la sécurité des échelles à crénoline dépliable (pas de fiche technique/avis CSTB)
Sous-sols parkings et caves :
*effritement ciment rampe de parking, question sur l’absence d’étanchéité liquide sur le support
Une consignation complémentaire de 42 000 euros ayant déjà été accordée en juillet 2025, aucune consignation complémentaire ne sera ordonnée au titre de la présente extension de mission.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— Marina Projets et Architecture (MP&A)
— TZ Ingenierie
— Ker Expert
— Lloyd’s Insurance Company assureur de MP&A
— SMA assureur de Ker Expert
notre ordonnance du 11 janvier 2024 ayant commis M. [G] [L] en qualité d’expert (RG 23/2365) et celle du 13 janvier 2025 ayant étendu sa mission ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
Général :
* descentes EP raccordées sur les eaux usées et odeurs depuis ces réseaux
* eau stagnante sous de multiples balcons/terrasses (exemple complémentaire au C25 et B22)
* non-conformité des planchers bois des balcons terrasses à jouissance privative
*question sur la sécurité des échelles à crénoline dépliable (pas de fiche technique/avis CSTB)
Sous-sols parkings et caves :
*effritement ciment rampe de parking, question sur l’absence d’étanchéité liquide sur le support
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’extension de mission,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport de 6 mois ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 29], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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