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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 16 mai 2025, n° 23/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/05676 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR2P
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005335 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Mathilde CAUSSADE et Me Lénaïck BERTHEVAS
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] épouse [Z], Monsieur [Z], Impôts
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée du 2 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2024
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z], le divorce de :
[Y] [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (59)
et de
[J] [C] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (59)
mariés le [Date mariage 4] 1994, à [Localité 11] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 29 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [Y] [S] une prestation compensatoire de 7 200 euros (SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS), en capital ;
DIT n’y avoir lieu de prévoir le paiement de cette somme sur quatre ans, en l’absence de demande en ce sens de Monsieur [J] [Z] ;
DIT que Madame [Y] [S] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [Z], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (78) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] au domicile de Madame [Y] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [Z], à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement s’il le souhaite par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] que Monsieur [J] [Z] versera à Madame [Y] [S] à la somme de 320 euros par mois ;
Au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer cette somme ;
DIT que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Y] [S] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Monsieur [J] [Z] a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violences volontaires sur Madame [Y] [S] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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