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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 mars 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02415 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF4N / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [X] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
de nationalité Française
représenté par Me Emmanuelle KUBLER SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [B] [D]
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Me Emmanuelle KUBLER SEBALD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Me Emmanuelle KUBLER SEBALD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [S] et Madame [X] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [S],
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Vosges),
et de
Madame [X] [Y],
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 10] (Vosges),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Vosges) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 septembre 2024 ;
DIT que Madame [X] [Y] épouse [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée aux enfants [R] et [W] [S] ;
CONSTATE que Monsieur [C] [S] et Madame [X] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [R] [P] [I] [S], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (54),
— [W] [J] [S], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (54).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 14],
* les années impaires : la deuxième moitié des vacances de Noël et la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la première moitié des vacances de Noël et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première moitié des vacances de Noël et la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième moitié des vacances de Noël et la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance des enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du vendredi suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie assume la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Mathieu MULLER, juge aux affaires familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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