Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/00906 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NE3T
AFFAIRE :
Société COFIDIS
C/
[X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [F] [X]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le 29 Juin 1992 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Rue Capitaine Masson
Bât D12 Appart 114
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
•
1EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2019, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [X] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant en capital de 31 000,00 euros, remboursable au taux débiteur de 5,90% (soit un TAEG de 5,93%) en 120 mensualités s’élevant pour les 119 premières à 342,61 euros et à 341,59 euros pour la dernière, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a fait assigner à Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 17 décembre 2024, et forme les demandes suivantes :
Constater et en tant que de besoin, dire et juger caduques les mesures imposées mises en place au profit de Monsieur [F] [X] à l’égard de la société COFIDIS ; Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 28 409,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 21 octobre 2024, date de la notification de déchéance du terme ; A titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la société COFIDIS faute d’une mise en demeure régulière : Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [X] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil ; Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 28 409,38 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil, la Société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2024, au terme des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var suite à sa décision en date du 15 juillet 2022, et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A titre subsidiaire, elle considère que les manquements de l’emprunteur à son obligation de paiement justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
A l’audience du 02 juin 2025, la société COFIDIS était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte expurgé des intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [F] [X], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 05 juin 2025, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 15 juillet 2022 ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la demanderesse, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il est constant, au regard de la pièce n°12, que par décision du 15 juillet 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Var a imposé au débiteur et à ses créanciers, une mesure de rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Ces mesures ont été mises en application au 30 septembre 2022. Il était ainsi convenu que la créance de la société COFIDIS, fixée à la somme de 26 304,98 euros, devait être remboursée en 20 mensualités de 0 euros pour le 1er palier, puis en 64 mensualités de 186,15 euros pour le 2e palier, avec un effacement en fin de plan à hauteur de 14 391,38 euros.
Or, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [F] [X] n’a pas repris le paiement de ses mensualités à l’expiration du premier palier de 20 mois, qui devait débuter après le 30 mai 2024. Ainsi, le premier incident non régularisé postérieur à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var est intervenu pour l’échéance du 06 juin 2024.
Dans ces conditions, la demande effectuée le 17 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme et la caducité de la mesure imposée par la Commission de surendettement des particuliers du Var
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Toutefois, l’organisme prêteur ne justifie pas avec certitude de l’envoi à Monsieur [F] [X] du courrier daté du 11 septembre 2024 qu’il produit, s’agissant de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et au prononcé de la caducité du plan de surendettement dans un délai de régularisation de quinze jours.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte qu’il ne peut être considéré que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Var soient caduques ni que la déchéance du terme ait pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été payées à l’issue du premier palier de 20 mois prévu par la Commission de surendettement du Var, de sorte que les échéances ont définitivement cessé d’être payées par l’emprunteur à compter du mois de juin 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’historique de compte, du détail de la créance en date du 13 novembre 2024 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la société COFIDIS, à hauteur de la somme de 20 183,37 euros au titre du capital restant dû (31 000,00 euros – 10 816,63 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [F] [X] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 20 183,37 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel de regroupement de crédits n°28985000764666 conclu le 24 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [X] sera également condamné à verser à la société COFIDIS, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel de regroupement de crédits n°28985000764666 signé le 25 avril 2019 entre Monsieur [F] [X] et la société COFIDIS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel de regroupement de crédits n°28985000764666 signé le 25 avril 2019 d’un montant de 31 000,00 euros accordé par la société COFIDIS à Monsieur [F] [X] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la société COFIDIS la somme de 20 183,37 euros au titre crédit personnel de regroupement de crédits n°28985000764666 signé le 25 avril 2019 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Église ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Acte ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Loyer
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Défaut de paiement ·
- Capital
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Titre ·
- Faute lourde
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Communication audiovisuelle ·
- Redirection ·
- Manifestation sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public ·
- Droit d'exploitation ·
- Mesure de blocage ·
- Blocage
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Isolement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Défaillance
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Flore
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Roulement ·
- Assurance vie ·
- Rôle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Contrat d'assurance
- Possession ·
- Usucapion ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Publicité foncière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.