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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 24/04465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04465 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEX4
NAC : 70A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-[Localité 14] SEEVAGEN
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [Y] [K], née le 18 Mai 1950
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [B]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 10]
défaillant
DEFENDEUR
Madame [L] [B], née le 14 Juin 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [N] [B], né le 09 Mars 1974 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [I] [B],
née le 12 Avril 1977 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [H] [B],
née le 18 Juin 1984 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juillet 1983, Monsieur [S] [B] et Madame [Y] [K] épouse [B] ont acquis une propriété sise à [Adresse 17], comprenant une maison individuelle à usage d’habitation, un grenier perdu au-dessus, un garage sous-sol, un jardin, le tout cadastré section AE n°[Cadastre 8], pour 5a 35ca.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 1er octobre 1992, le divorce de Monsieur [S] [B] et Madame [Y] [K] épouse [B] a été prononcé.
Madame [Y] [K] occupe le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] depuis 1989 suite à la séparation de fait intervenu entre les époux.
Le 19 juin 1998, l’office notarial Roth et [Localité 9] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la communauté des époux [B].
Monsieur [B] est décédé le 1er février 2016.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
Déclarer Madame [Y] [K] propriétaire à titre exclusif de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18] ;
— Dire que la décision à intervenir vaudra titre de propriété et sera publiée au service de publicité foncière ;
— Déclarer prescrite les créances susceptibles d’être invoquées par Monsieur [E] [B] en sa qualité d’héritier de son père [S] [B], décédé en 2016 ;
— Condamner Monsieur [E] [B] au paiement d’une somme de 3500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— NDAMNER Monsieur [E] [B], aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [E] [B], régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [B] [L], Monsieur [B] [N], Madame [B] [I] et Madame [B] [H] sont intervenus volontairement à l’instance mais n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En vertu des dispositions de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il est constant que la possession est composée par deux éléments distincts dont la réunion est nécessaire à son existence, d’une part le corpus, élément objectif de la possession, à savoir l’exercice de fait des prérogatives correspondant au droit, qui s’accomplit par une maîtrise matérielle sur la chose, par son appréhension, par sa détention ou par sa mainmise, et qui suppose donc que des actes matériels soient effectués sur la chose qui la caractérisent effectivement, et l’animus, élément subjectif de la possession, qui se définit comme l’intention du possesseur de se comporter comme le véritable titulaire du droit possédé.
Il est admis que les coïndivisaires ont la possibilité soit de réclamer à l’indivisaire occupant le paiement d’une indemnité d’occupation soit de saisir le juge pour obtenir la restitution du bien indivis sur le fondement de l’action possessoire.
Toutefois, si aucune action n’est intentée et que pendant plus de trente ans l’indivisaire accomplit sur l’immeuble des actes exclusifs du droit de ses coïndivisaires, il deviendra, par usucapion, seul propriétaire de l’immeuble indivis.
C’est ainsi que l’usucapion est admis dans le cadre successoral chaque fois que les actes de possession démontrent l’intention manifeste du coïndivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive.
En l’espèce, Madame [Y] [K] revendique l’usucapion de la propriété qu’elle dit occuper depuis plus de trente années suite à son divorce avec Monsieur [S] [B].
Il appartient à Madame [Y] [K] d’apporter la preuve de l’existence d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [K] entretient cette maison depuis trente ans et qu’elle y a fait des gros travaux visant notamment à assurer le clos et le couvert de la maison. Elle produit d’ailleurs les factures relatives aux travaux les plus récents (facture du 21 décembre 2017).
Au titre de la possession continue pendant trente ans, Madame [Y] [K] verse aux débats le jugement du tribunal de grande instance d’Evry ainsi que le projet de liquidation de la communauté actant que cette dernière occupe bien le logement familial depuis la séparation de fait des époux, c’est à dire depuis 1989.
Il apparait également que Madame [Y] [K] occupe la maison familiale depuis 1989.
Il est démontré que cette possession est intervenue à titre de propriétaire puisque le bien immobilier a été acquis suivant acte authentique du 13 juillet 1989 avec son ancien époux, depuis décédé.
Dès lors la condition relative à l’acte de propriété est valide.
Madame [Y] [K] démontre donc bien l’existence de sa détention du bien depuis plus de trente ans de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et son intention de se comporter comme la véritable propriétaire du bien.
En effet, son ancien époux ainsi que les enfants nés de cette union ne pouvaient valablement ignorer que Madame [Y] [K] occupait la maison à usage d’habitation.
De surcroit, le procès-verbal visant le projet de l’état liquidatif de la communauté ayant existé entre les deux époux mentionne que Monsieur [B] est informé de l’occupation du logement familial par Madame [K] et y consent.
Enfin, Madame [K] justifie avoir réglé les taxes foncières afférentes au bien depuis 1990, les charges du lotissement et les échéances des prêts immobiliers depuis mai 1990.
Dès lors, les conditions relatives à l’usucapion sont réunies.
Il convient en conséquence de faire droit à l’action en revendication exercée par Madame [Y] [K] sur le bien immobilier situé à [Adresse 17] correspondant à une maison à usage d’habitation pour une contenance de 5 à 35 ca et de constater que celle-ci est propriétaire de ce bien par l’effet de la prescription acquisitive.
Sur les créances éventuelles entre époux
Dans la mesure où aucune créance n’a été revendiquée par Monsieur [B] avant son décès en 2016, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune de ses parties la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— Déclare Madame [Y] [K] propriétaire à titre exclusif de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18], cadastré section AE [Cadastre 8], d’une contenance de 5a 35ca ;
— Dit que la présente décision vaut titre de propriété et sera publiée au service de publicité foncière ;
— Dit que Madame [Y] [K] conservera à sa charge ses dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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