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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03361 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WZN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exericce le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MOROBASY
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Morobasy est propriétaire du lot n° 002 dans l’immeuble sis à [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], représenté par le Syndic le cabinet Fergan, assignait la SCI Morobasy en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] reprend oralement les termes de l’assignation, et demande :
— la condamnation de la SCI Morobasy à lui verser les sommes de :
5 545,71 euros au titre des charges dues à la date du 10 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- la condamnation de la SCI Morobasy aux entiers dépens.
Au soutient de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] expose, à l’appui de sa demande, que la SCI Morobasy est propriétaire du lot n° 002 dans l’immeuble sis à [Adresse 1] et qu’elle n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de SOMME 5 545,71 euros ; qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Au jour de l’audience, la SCI Morobasy bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…) ».
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 mai 2025, vise la provision impayée du 1er trimestre 2025 ainsi que le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par suite, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] a formellement mis en demeure la SCI Morobasy d’avoir à régler le montant de la provision impayée à hauteur de 130 euros.
Toutefois, l’examen du décompte ne permet pas de montrer que la SCI Morobasy n’a pas réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
En conséquence, la mise en demeure du 2 mai 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fondées sur les dispositions de l’articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] de toute autre demande ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Me Yves GROSSO
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