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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/55972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL5X
FMN° :1
Assignation du :
28 Août 2025
N° Init : 22/58973
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GDN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I], en sa qualité de liquidateur de la société AS RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCI GDN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2066
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GDN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I], en sa qualité de liquidateur de la société AS RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCI GDN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2066
DÉBATS
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] qui allègue subir des désordres nés d’infiltrations récurrentes, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment par ordonnance en date du 7 février 2023 :
— ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Monsieur [C].
Saisi par une copropriétaire dudit ensemble immobilier, Madame [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment par ordonnance en date du 13 octobre 2023 :
— rendu commune l’ordonnance précitée du 7 février 2023 à la société SCI GDN.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SCI GDN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, son assureur la société ALLIANZ IARD ainsi que Monsieur [F] [I], liquidateur amiable de la société AS RENOVATION qui est intervenue au sein de l’ensemble immobilier dont s’agit et ce, afin que les ordonnances précitées leur soient rendues communes. Elle sollicite également que Monsieur [I], ès qualités, soit condamné à leur communiquer l’attestation d’assurance de la société AS RENOVATION et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la société SCI GDN soutient oralement les termes de son assignation.
La société ALLIANZ IARD, ès qualités, forme des protestations et réserves quant aux demandes de la société GDN.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SCI GDN démontre que la société AS RENOVATION est intervenue pour effectuer des travaux dans son appartement situé dans l’ensemble immobilier dont s’agit, lequel est, au demeurant, soumis au statut de la copropriété.
Or, ces travaux effectués notamment au niveau de la salle d’eau de l’appartement de la société SCI GDN pourraient, au vu des notes n°3 et n° 4 de l’expert, Monsieur [C], avoir participé aux désordres notamment dénoncés par Madame [U], d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise, et qui se trouve en-dessous de celui de la société demanderesse à la présente instance.
Dans ces conditions, la société SCI GDN démontre l’existence d’un motif légitime à ce que Monsieur [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société AS RENOVATION, soit attrait aux opérations d’expertise.
Il en sera, de même, compte tenu des éléments relevés par l’expert, de l’assureur de la société SCI GDN, dont les travaux réalisés pourraient être l’une des causes des désordres allégués par Madame [U].
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication d’attestation d’assurance
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
En l’espèce, au vu de ce qui précède, le liquidateur amiable de la société AS RENOVATION sera condamné sous astreinte à communiquer l’attestation d’assurance de ladite société au moment où elle a procédé à la réalisation des travaux au sein de l’appartement de la société GDN.
Afin d’assurer l’effectivité de ladite communication, elle sera assortie d’une astreinte.
Toutefois, il n’y a pas lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée, et laisser cette prérogative à son juge naturel.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La société demanderesse conservera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Vu les protestations et réserves en défense,
Rendons commune à :
— Monsieur [F] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société AS RENOVATION,
— la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SCI GDN,
nos ordonnances en date des 7 février 2023 et 13 octobre 2023
Condamnons Monsieur [F] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société AS RENOVATION, l’attestation d’assurance professionnelle de ladite société en cours lors des travaux réalisés, au cours de l’année civile 2023, au sein de l’appartement de la société GDN situé au [Adresse 4],
Disons que cette communication d’attestation d’assurance devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire, de droit, par provision.
Fait à [Localité 8], le 04 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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