Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 15 sept. 2025, n° 24/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01745 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOLW
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société C.G.S, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 498 220 649 dont le siège social est situé
[Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christophe JERVOLINO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, non représenté ayant pour avocat, Maître Dimitri DEBORD, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JUIN 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, date
à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] est propriétaire des lots n°18, 62, 172 et 199 de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]” sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 5]” a fait assigner
M. [L] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 564,02 € comptes arrêtés au 13 septembre 2024 au titre des charges impayées justifiées,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 863,87 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation au titre des charges à échoir,
— Condamner M. [L] à payer l’ensemble des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de
738,00 €,
— Condamner dans cette hypothèse, M. [L] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des légitimes dommages et intérêts compte tenu du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires du fait des charges impayées,
— A défaut, de condamner M. [L] à payer les sommes engagées par le syndicat au titre de l’ensemble des frais liés au recouvrement, il conviendra dans, dans cette hypothèse, de CONDAMNER M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 738,00 €, à titre des dommages et intérêts,
— En tout état de cause, condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le requis aux entiers dépens,
— Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-31 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
Par conclusions adressées par la voie électronique le 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 5]” a demandé au tribunal de :
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance engagée à l’égard de M. [L] pour le recouvrement des charges de copropriétés sur les comptes arrêtés au 12/06/2025,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que M. [D] [L] supportera les dépens.
Par conclusions adressées par la voie électronique le 13 juin 2025,
M. [L] a demandé au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 5]”, la dette étant soldée, et de laisser les dépens de l’instance à la charge des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions. M. [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, néanmoins compte tenu de ses conclusions adressées le 13 juin 2025, le présent jugement sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 5]” sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les charges de copropriété impayées à l’origine de l’assignation n’ayant été réglées que postérieurement à celle-ci, M. [L] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Signature ·
- Registre
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Référé ·
- Commande numérique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Fichier
- Commission de surendettement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Prêt ·
- Traitement ·
- Bénéfice ·
- Virement ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Examen ·
- Dire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Partage ·
- Notaire ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Mise en demeure ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Extrajudiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.