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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/07221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], Service Clientèle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/07221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQU3
N° minute : 25/00023
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [D] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [D] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [31]
CHEZ [28]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [21]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Société [23]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Société [30]
Service Clientèle
[Adresse 33]
[Localité 6]
Société [32]
CHEZ [26]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [24]
Chez [19]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7221 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration déposée le 1er août 2023, Mme [D] [P] a saisi la [22] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 septembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de Mme [P] ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 13 mars 2024, la commission a préconisé un report et un rééchelonnement des dettes durant 18 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 123 euros, et a subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché.
Par courrier recommandé expédié le 25 mars 2024, Mme [P] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 21 mars 2024, invoquant des changements dans sa situation financière.
Le 2 avril 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 4 juin 2024.
A l’audience, le juge a déclaré la contestation caduque en raison de l’absence de comparution de la débitrice.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge a rapporté la décision de caducité du 4 juin 2024 et a renvoyé l’affaire au 17 septembre 2024.
A cette audience, Mme [P] a maintenu sa contestation, faisant valoir que sa capacité de remboursement est nulle. Elle indique qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en décembre 2023, qu’elle a perçu une indemnité de licenciement de 16 000 euros qu’elle a intégralement dépensée pour rembourser des prêts consentis par son entourage. Elle expose qu’elle est en arrêt maladie pendant plusieurs années, qu’elle souffre de graves problèmes de dos, qu’elle a été opérée à plusieurs reprises, qu’elle a emprunté de l’argent à sa sœur et à des amis pour payer les frais d’hospitalisation et de santé restant à sa charge et faire face à ses dépenses courantes, que ses indemnités journalières lui étaient versées de manière irrégulière, qu’elle a acquis auprès de sa sœur un véhicule d’occasion car le sien ne fonctionnait plus.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 afin que Mme [P] justifie de l’utilisation de sa prime de licenciement.
A cette audience de renvoi, Mme [P] s’oppose à la déchéance de la procédure de surendettement relevée d’office par le juge, déclarant qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer cette somme à la commission de surendettement et qu’elle encourrait la déchéance de la procédure. Elle déclare qu’elle a utilisé la prime de licenciement pour rembourser divers prêts familiaux et amicaux. Elle expose que sa sœur lui a avancé la somme de 3 300 euros pour régler ses frais médicaux (hospitalisation en clinique privée), qu’elle lui a également acheté un véhicule d’occasion moyennant le prix de 4 200 euros, qu’elle a emprunté la somme de 5 000 euros à une amie ainsi que celle de 1 030 euros à sa cousine pour faire face à ses dépenses courantes suite à la baisse de ses revenus. Elle précise qu’elle ne percevait plus l’allocation de soutien familial pour son fils ainsi que la prime d’activité, qu’à un moment elle ne percevait plus que 1480 euros par mois au lieu de 1890 euros tels que calculés par la commission.
Elle ajoute qu’en raison de problèmes de santé, elle est sous traitement morphinique, que la prise en charge par l’assurance maladie prend fin en janvier 2025 et qu’elle n’est toujours pas en état de travailler. Elle explique qu’elle est propriétaire en indivision avec son ex-concubin d’une maison mise en vente depuis plusieurs années, qu’elle a été contrainte de quitter son domicile en raison de violences conjugales subies il y a quatre ans, que le logement est toujours occupé par son ex-compagnon. Elle considère qu’elle a agi en toute bonne foi dès lors qu’elle n’a pas utilisé les fonds perçus pour des dépenses inutiles mais pour rembourser des prêts en cours. Elle soutient qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer à la présente procédure l’existence de prêts familiaux.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit au tribunal pour excuser leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
RG 24/7221 PAGE
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.'
Il résulte clairement de ce texte que toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l’article L 141-4 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l’espèce, Mme [P] saisi le 1er août 2023, la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 13 septembre suivant.
Selon l’état des créances au 2 avril 2024 dressé par la commission de surendettement, le passif de Mme [P] a été évalué à la somme de 247 482,44 euros.
Il est établi par les relevés bancaires produits par la débitrice et les débats que le 18 décembre 2023, soit au cours de la procédure de surendettement, Mme [P] a perçu la somme de 17 072,98 euros de la part de son ancien employeur à titre d’indemnité de licenciement, que les fonds ont été dépensés intégralement par la débitrice le jour même et le lendemain de la manière suivante :
virement de 1 840 euros à M. [M] [O] (arriéré locatif),virement de 3 300 euros à sa sœur, [R] [P],virement de 1 030 euros à sa cousine, [L] [K],virement de 5 000 euros à son amie, [G] [F] de 4 200 euros et de 400 euros à sa soeur, [R] [H] divers : 399 euros ([15]) et 136,39 euros (Zalando) le 22 décembre 2023, 366,25 euros (Calzedonia) le 29 décembre 2023.
Mme [P] n’a pas informé la commission de surendettement du versement de cette somme conséquente qui permettait de rembourser une partie du passif déclaré.
Il ressort des déclarations de la débitrice et des attestations produites que les fonds perçus ont été utilisés par Mme [P] sans aucune demande d’autorisation à la commission de surendettement ou au juge, pour acquérir un véhicule d’occasion moyennant le prix de 4 200 euros et pour rembourser une dette de loyer à hauteur de 1 840 euros constituée après le dépôt de la demande de surendettement, ainsi que divers prêts consentis par son entourage (famille et amis). En effet, Mme [L] [K] et Mme [G] [N] attestent avoir aidé financièrement Mme [P] en 2023 pour des montants respectifs de 1 030 euros et de 5 000 euros (« 3 700 euros d’aides financières diverses apportées durant l’année 2023 et 1300 euros mis de côté pour pallier aux charges de l’année 2023 »). Mme [R] [P] certifie pour sa part que sa sœur [D] [P] lui a fait deux virements sur son compte bancaire correspondant aux sommes suivantes :
1 646,76 euros relative aux frais d’hospitalisation du 15 décembre 2023,1 279,32 euros relative aux frais d’hospitalisation du 23 septembre 2022,4 573,92 euros relatif à l’achat d’une voiture en décembre 2022.
Ainsi, Mme [P] a accompli, au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, des actes de disposition de son patrimoine en dépensant intégralement et utilisant la somme conséquente de l’ordre de 17 000 euros, sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge et au détriment de ses créanciers déclarés.
La débitrice, outre qu’elle était avertie par la décision de recevabilité du 13 septembre 2023 de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu’elle ne devait pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine et qu’elle pouvait faire toute demande utile à la commission, ne saurait invoquer son ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru.
Elle ne saurait davantage soutenir qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer les prêts consentis par la famille et les amis alors que la déclaration de surendettement comprend s’agissant de l’état d’endettement devant être renseigné par le débitrice une rubrique intitulée dettes « auprès des créanciers non bancaires… prêt employeur, famille, amis ».
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [P], qui a utilisé l’intégralité de la prime de licenciement versée par son ancien employeur pour des dépenses personnelles et pour rembourser des prêts familiaux et amicaux non déclarés à la présente procédure, sans demander aucune autorisation au juge ou à la commission de surendettement et en fraude des droits de créanciers déclarés, doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation.
Mme [P], qui reconnait d’ailleurs avoir procédé à des actes de disposition, argue en vain de sa bonne foi au motif que les fonds n’ont pas servi à financer des dépenses somptuaires et inutiles, puisque dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, ce qui est le cas en l’espèce, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il sera en outre observé que l’analyse des relevés bancaires versés à la procédure fait apparaître de nombreuses dépenses non essentielles tels que des achats en grand nombre dans divers magasins de vêtements et d’accessoires (plus de 1500 euros d’achats auprès de [34] et [35] en mars 2024).
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de Mme [D] [P] recevable,
PRONONCE la déchéance de Mme [D] [P] de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé à [Localité 29], le 04 février 2025,
Le Greffier, Le Juge,
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