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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mars 2026, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/02034 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSGP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [H], [G]
née le 21 Janvier 1945 à BERRE L’ETANG (13130)
Haute Galine
Grande Draille Sud
13210 SAINT RÉMY DE PROVENCE
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-Constance DUCROS, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [P]
né le 07 Septembre 1968 à
3 rue Edouard Marrel
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : Me 26/03/2026
à Me SALAUN + ccc défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 2025, Madame, [G], [H], demeurant Quartier Haute Galine Sud à Saint Rémy de Provence (13210), a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur, [P], [K] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame, [G], [H] a donné à bail le 1er mai 2023 à Monsieur, [P], [K] un logement à usage d’habitation situé 3 rue Edouard Marrel à Saint Rémy de Provence (13210) moyennant un loyer mensuel de 1 500 € outre les charges.
Monsieur, [P], [K] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2024, Madame, [G], [H] a fait délivrer à Monsieur, [P], [K] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur, [P], [K] n’a pas régularisé sa situation.
Par décision du 17 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance constatant une contestation sérieuse soulevée par Monsieur, [P], [K] et rejetant en conséquence les demandes de Madame, [G], [H] à l’encontre de Monsieur, [P], [K].
En l’espèce, Madame, [G], [H] justifie avoir :
— notifié ladite assignation à la CCAPEX le 15 novembre 2024,
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 3 novembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’assignation.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [P], [K], n’ayant plus d’avocat sans expliquer la raison et ayant fait le matin même peu avant l’audience une demande d’aide juridictionnelle, a demandé le renvoi de l’affaire mais n’a fait qu’aborder le fonds du dossier.
En conséquence, sachant qu’ayant déjà fait l’objet d’une contestation sérieuse en référé, d’une assignation délivrée le 3 novembre 2025, le renvoi a été refusé par le Président d’audience estimant que c’était une mesure dilatoire face au montant très élevé de la créance et la non reprise du paiement du loyer.
Madame, [G], [H] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de son assignation sous le visa des articles 7 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater la résiliation du bail de plein droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la partie requérante quant au bail consenti à Monsieur, [P], [K] pour défaut de paiement des loyers et des charges
Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Enjoindre à Monsieur, [P], [K] à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
Le condamner à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 30 janvier 2026, représentant la somme de 32 207 € avec intérêts,
Le condamner à payer les loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts,
Constater les manquements contractuels de Monsieur, [P], [K] aux dégradations du bien et de la sous location effectuée nonobstant l’interdiction d’y procéder
Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la demanderesse,
Condamner Monsieur, [P], [K] à payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la sous-location du bien nonobstant l’interdiction contractuelle,
Condamner Monsieur, [P], [K] à payer la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi né de sa résistance abusive,
Enjoindre Monsieur, [P], [K] à remettre les lieux en état sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la présente décision,
Le condamner au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion éventuels,
Aucun loyer n’a été versé depuis avril 2024
Madame, [G], [H] est très âgée. Des arbres centenaires ont été abattus et il a détruit le logement, par des ouvertures dans les murs. Par la sous-location, il s’enrichit sur mon dos.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [P], [K] a déclaré :
N’avoir jamais loué par manque d’argent pour finir les travaux
Je ne serais pas resté si je n’avais pas eu l’autorisation de faire de la location saisonnière
J’ai 57 ans, des dettes et j’ai retrouvé un emploi depuis septembre 2025
Le bail a été accordé sans DPE pour une maison de 250 m²
1 chauffage au fuel et des fenêtres dans un état lamentable. Le dernier hiver a été très difficile
Les travaux ont séduits la propriétaire et a dit vouloir refaire un bail pour 5 ans.
Je perçois 1 850 € par mois et souhaite un accord
Je ne conteste pas la créance
J’ai beaucoup inverti dans cette maison, je n’ai abattu aucune cloison mais j’ai cloisonné par contre
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de Commissaire de Justice délivré à étude, Monsieur, [P], [K] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame, [G], [H] justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 novembre 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 3 novembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la demande de réouverture des débats pendant le délibéré
Maître, [Y], [V], par courrier du 10 février 2026, s’est présentée comme conseil de Monsieur, [P], [K] désignée dans le cadre de l’aide juridictionnelle accordée le 26 janvier 2026 et a demandé la réouverture des débats.
Le conseil de Madame, [G], [H] s’est opposé à la réouverture des débats.
Monsieur, [P], [K], n’ayant plus d’avocat sans expliquer la raison et ayant fait le matin même peu avant l’audience une demande d’aide juridictionnelle, a demandé le renvoi de l’affaire mais n’a fait qu’aborder le fond du dossier.
Monsieur, [P], [K] avait un avocat lors de l’audience de référé ayant conduit à une ordonnance du 17 octobre 2025 constatant une contestation sérieuse.
La présente assignation lui a été délivrée le 3 novembre 2025 et la demande d’aide juridictionnelle date du 22 janvier 2026, le matin même de l’audience.
La dette locative est supérieure à 30 000€ et le paiement du loyer n’a pas repris.
Force est de constater que Monsieur, [P], [K] ne cherche qu’à gagner du temps par une mesure dilatoire pour échapper à ou retarder ses responsabilités.
En conséquence le demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur, [P], [K]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur, [P], [K] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de mai 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 15 novembre 2024 à Monsieur, [P], [K] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur, [P], [K], n’ayant pas repris le paiement du loyer, ne peut être bénéficiaire d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 16 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
Monsieur, [P], [K] sera, en conséquence, condamné, à payer à Madame, [G], [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame, [G], [H] s’élèvent à la somme de 32 207 €, taxe d’ordure ménagère comprise arrêté au 31 janvier 2026.
Toutefois, le décompte présenté s’arrête au 24 octobre 2025 pour 27 707 €.
Monsieur, [P], [K] sera condamné à au paiement de cette somme,
soit 27 707 €.
Sur les dégradations et la remise en état
Madame, [G], [H] invoque le fait que Monsieur, [P], [K] a endommagé volontairement le bien reçu en bail.
Or le P.V. de constat dressé à la demande de Monsieur, [P], [K], en date du 8 avril 2025, fait mention d’un habitat bien entretenu tant sur le plan extérieur qu’intérieur. Des travaux d’embellissement ont été effectivement effectués par Monsieur, [P], [K] dont certains nécessitaient l’accord préalable de la propriétaire, tels qu’une douche en remplacement d’une baignoire, le déplacement d’un chauffe-eau, la création et l’aménagement d’une cuisine, la réfection d’une partie de l’électricité, la création d’une porte de communication.
Selon l’article 1732 du code civil :
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
Si effectivement certains travaux nécessitaient l’accord préalable de la propriétaire, à aucun moment le Commissaire de justice ne décrit de dégradations réalisées par Monsieur, [P], [K],
Madame, [G], [H] ne justifie pas de dégradations et n’en dresse pas une liste.
En conséquence, Madame, [G], [H] sera déboutée de sa demande de remise en état à l’encontre de Monsieur, [P], [K].
Sur la sous- location
La sous-location, c’est la pratique selon laquelle le titulaire d’un contrat de location met partiellement ou entièrement à la disposition d’un tiers son logement, un appartement ou une maison, avec une contrepartie financière.
Le locataire principal et son sous-locataire vont s’entendre sur les modalités de la location et les inscrire dans le contrat : durée du bail, modalités de résiliation, montant et date de paiement du loyer, modalités de sa révision, montant et conditions de restitution du dépôt de garantie, obligations du locataire principal et du sous-locataire à l’égard l’un et de l’autre…
Madame, [G], [H] réclame la somme de 10 000 € en réparation du préjudice du fait de la sous-location du bien contraire aux clauses contractuelles sauf accord préalable de la propriétaire.
Si elle produit une publicité dans « Provence hôtels » pour un « bed and breakfast » à l’adresse du bail, au nom commercial de La Maison de Gédéon et à un prix demandé de 157 € par nuit, elle n’apporte pas de justification sur la réalité de sous-locations effectuées.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la résistance abusive
Madame, [G], [H] réclame la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive par Monsieur, [P], [K] faute d’avoir restituer le logement et causant un préjudice financier important à la propriétaire d’un grand âge.
Il est clair que le commandement de payer date du 15 novembre 2024, que le montant de la créance est très important et prive Madame, [G] d’un revenu régulier lui causant effectivement un préjudice financier.
Monsieur, [P], [K] sera, en conséquence, condamné à payer à Madame, [G], [H] la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive.
Madame, [G], [H] sera déboutée du surplus de ses demandes,
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame, [G], [H].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats soulevée par Monsieur, [P], [K];
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 janvier 2025;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur, [P], [K] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;
Il n’y a pas lieu à astreinte,
AUTORISONS Madame, [G], [H] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [K], à payer à Madame, [G], [H] la somme de 27 707 € représentant les loyers et charges, taxe d’ordures ménagères dus selon le décompte du 24 octobre 2025;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [K], à payer à Madame, [G], [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 16 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [K], au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTONS Madame, [G], [H], de sa demande de remise en état du logement loué;
DEBOUTONS Madame, [G], [H] de sa demande en réparation du préjudice du fait de la sous-location;
DEBOUTONS Madame, [G], [H] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [K], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [K], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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