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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01593 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPDH
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [H] [G] épouse [D] C/ S.A.S. FCA FRANCE, S.A.S.U. LA SQUADRA VELOCE
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] épouse [D], née le 12 août 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Vincent Jarnoux-Davalon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 406
DEFENDERESSES
S.A.S. FCA FRANCE, au capital de 10 080 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 305 493 173, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 41, Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
S.A.S. LA SQUADRA VELOCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 821 613 106, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628, Me Guillaume Lemas, avocat au barreau de Paris
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, Madame [H] [G] épouse [D] a assigné la société La Squadra Veloce et la société FCA France en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Elle expose que par bon de commande du 29 novembre 2017, elle a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Fiat modèle 500 X URBAN LOOK MIRROR, 1,4 litre, multi air, auprès de la concession La Squadra Veloce pour un prix de 24 890,00 € ; le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 21 février 2018 ; en mars 2021, il a été affecté d’un dysfonctionnement sous la forme d’un voyant moteur allumé et d’une perte de puissance ; le garage constatera une absence d’huile ; en avril 2022, le phénomène se reproduit (voyant moteur allumé et perte de puissance) ; une nouvelle vidange moteur sera faite ainsi que le remplacement de quatre bougies, des disques et plaquettes de freins avant et du liquide de frein ; en juin 2023, le véhicule est à nouveau affecté d’une perte de puissance, et une nouvelle vidange réalisée avec remplacement de la bougie du cylindre 3 ; le problème persiste et depuis le véhicule est immobilisé ; une expertise sera réalisée par le cabinet Idea ; l’expert indique qu’il s’agit d’une défaillance interne moteur, le véhicule étant affecté d’un problème de surconsommation d’huile depuis mars 2021 alors qu’il n’avait que 28 047 kilomètres et que cette surconsommation d’huile est due à un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation du moteur ; l’expert indique qu’il faut prévoir le remplacement du moteur et que le coût de remise en état est évalué à 11 045,00 €.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif, selon la mission habituelle.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert Monsieur [B] [E], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé ;
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation ;
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ;
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence ;
— déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
— rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…) ;
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût ;
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure ;
— dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule ;
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation ;
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes, par le demandeur d’une somme de 3 500,00 € TTC avant le 08 juillet 2025 ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires ;
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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