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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 3 juil. 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
03 Juillet 2025
RG N° RG 24/02827 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYR6
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. HOMELOG
C/
Monsieur [T] [L]
Madame [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. HOMELOG, société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 791 235 229, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Chloé BEAUPEL, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat plaidant au Barreau de CLERMONT FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 mai 2025 prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 avril 2024, dénoncé à la SASU HOMELOG le 12 avril suivant, M.[L] [T] et Mme [U] [H] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 23.046,09 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 2/3/2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 10 mai 2024, la SASU HOMELOG a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[L] [T] et Mme [U] [H] aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 23 mai 2025.
A cette audience, la SASU HOMELOG, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
annuler la saisie-attribution en raison de son irrégularitéordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attributioncondamner M.[L] [T] et Mme [U] [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice conséquent au blocage de son comptedébouter purement et simplement M.[L] [T] et Mme [U] de leurs prétentionscondamner M.[L] [T] et Mme [U] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie.Elle soutient pour l’essentiel que le jugement servant de fondement aux poursuites ne contient aucune disposition la condamnant au paiement d’une somme de 20.000 euros fondant la saisie-attribution en principal, que si ce jugement a annulé le contrat de vente ayant lié les parties (ainsi que le contrat de crédit y afférent) il a omis de statuer sur la demande en restitution du prix de vente et n’a pas non plus statué sur la requête en omission de statuer dont les défendeurs l’avaient saisi, le mail en réponse qui leur a été adressé par le juge ne constituant pas une décision de condamnation. Elle en déduit que la saisie-attribution ne repose sur aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle estime avoir subi un préjudice né de cette mesure d’exécution forcée irrégulière.
M.[L] [T] et Mme [U] [H], représentés par leur avocat qui a développé oralement leurs dernières conclusions, demandent au Juge de l’exécution de :
débouter la société HOMELOG de l’intégralité de ses prétentionscondamner la société HOMELOG à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux de saisie.Ils objectent en substance que la disposition du jugement prononçant l’annulation du contrat de vente conclu avec la société HOMELOG entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur qui impose la restitution du prix, conséquence naturelle du prononcé de la nullité. Ils signalent qu’ils avaient saisi le juge du contentieux de la protection d’une requête en omission de statuer, lequel a répondu par mail que la restitution était une conséquence automatique de l’annulation du contrat. Ils estiment donc disposer d’un titre exécutoire constatant à l’encontre de cette société une créance liquide et exigible. Ils soutiennent par ailleurs que la procédure de contestation diligentée à leur encontre est abusive.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
Le titre exécutoire constitué par une décision de justice d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire (v. article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution) s’entend de ce qui a été jugé dans le dispositif de la décision relativement à la contestation qu’elle tranche en application de l’article 480 du code de procédure civile.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, sauf à accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir de modifier les droits et obligations tels qu’ils découlent de la décision invoquée à l’appui des poursuites.
Enfin, en dehors des cas spécifiés par la loi, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire aux parties.
En application des pouvoirs qu’il détient de l’article L213-6 ci-dessus visé, le juge de l’exécution peut cependant corriger les imperfections formelles du dispositif, en interprétant une disposition peu claire qui porte à confusion ou en y apportant les précisions qui en découlent de plein droit en vertu de la loi, dans l’unique but de rétablir les droits et obligations tels qu’ils résultent ou découlent de la décision rendue.
Ainsi peut-il par exemple, apporter la précision qu’une condamnation au paiement d’une somme d’argent porte de plein droit intérêts au taux légal conformément à la loi ou retenir que la TVA est due sur le montant d’une condamnation à paiement qui ne contient pas cette précision.
Ainsi peut-il également, lorsqu’il est saisi d’une difficulté d’ exécution, ordonner la délivrance des bulletins de salaires afférents à une condamnation au paiement desdits salaires, dès lors que la délivrance des bulletins de salaires résulte nécessairement de la décision de condamnation au paiement de ces salaires.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un jugement contradictoire par lequel, le 2 mars 2023, le pôle des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE a notamment :
annulé le contrat d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques avec un outil de monitoring souscrit entre Mme [U] [H] et M.[L] [T] et la SASU HOMELOG le 26 mars 2019annulé le contrat de prêt de 20.000 euros (hors intérêts et assurance) souscrit entre Mme [U] [H] et M.[L] [T] et la société COFIDIS le 26 mars 2019décidé que la société COFIDIS avait commis une faute mais qui n’est pas de nature à engager sa responsabilité quant à la restitution de fonds initialement prêtés et ce, en l’absence de préjudice subi par Mme [U] [H] et M.[L] Ludovicordonné en conséquence la restitution des fonds initialement prêtés à Mme [U] [H] et M.[L] [T], et ce à société COFIDIS, ce qui n’est que la conséquence légale de l’annulation afférente prononcéecondamné Mme [U] [H] et M.[L] [T] à restituer à la société COFIDIS les fonds prêtés selon l’aménagement qu’il a détaillé dans son dispositifcondamné in solidum la SA COFIFIS et la SASU HOMELOG à payer la somme de 2000 euros ensemble à Mme [U] [H] et M.[L] [T] et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la SASU HOMOLOG le 17 avril 2023.
La condamnation in solidum de la société HOMOLOG au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été payée suite à une saisie-attribution diligentée le 19 juillet 2023.
Le juge des contentieux de la protection ayant omis de statuer expressément sur les demandes des consorts [K] en restitution du prix de vente, il ressort des pièces produites que ceux-ci l’ont saisi, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, d’une requête en omission de statuer datée du 29 mars 2023.
Il est versé aux débats un courriel du juge des contentieux de la protection de CHALON SUR SAONE en date du 19 avril 2023, aux termes duquel celui-ci demande aux requérants de lui fournir un certificat de non appel pour lui permettre de statuer sur les erreurs ou omissions matérielles en application de l’article 462 du code de procédure civile à condition que la cour d’appel ne soit pas saisie d’un recours contre sa décision, et qui se termine ainsi :
« Je me permets d’attirer votre attention sur le dernier motif de la page 12 du jugement en cause, et surtout sur le fait que votre prétention en omission de statuer ne prend pas en compte la circonstance qu’une annulation d’un contrat principal permet, ipso facto, d’obtenir réintégration du prix entre les mains de l’acheteur au titre des restitutions.
Cet email est versé au dossier et les parties en auront connaissance en cas de rappel de l’affaire en audience pour omission de statuer ».
Aucun jugement n’a finalement été rendu sur cette requête, l’affaire n’ayant manifestement pas été rappelée en audience pour omission de statuer.
Le courriel émanant du juge ayant rendu le jugement, qui ne constitue pas un jugement rectificatif ou en complément de décision, est sans valeur juridique.
Tout au plus peut-il s’apparenter à une opinion informelle sur la manière dont son auteur interprète la décision rendue.
Le jugement du 2 mars 2023 prononce dans son dispositif l’annulation du contrat d’achat conclu entre Mme [U] [H] et M.[L] [T] et la SASU HOMELOG le 26 mars 2019.
Il ne comporte pas de disposition ni de motifs statuant sur les demandes des consorts [K] en restitution du prix de vente. Il ne contient pas de disposition expresse portant condamnation de la SASU HOMELOG au paiement d’une somme d’argent au profit de Mme [U] [H] et M.[L] [T].
Le juge de l’exécution a le pouvoir de faire application des conséquences, exactement prévues par la loi, qui découlent de plein droit des dispositions de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Dans ses motifs sur les conséquences des annulations du contrat de vente et du contrat de prêt qu’il a prononcées, le jugement dont s’agit indique : « L’annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur ».
La restitution du prix de vente, en cas d’annulation du contrat de vente, est une conséquence automatique prévue par la loi.
Bien qu’il soit sans valeur juridique, le courriel du juge des contentieux de la protection signifie que c’est bien ainsi que sa décision doit être interprétée, lorsqu’il précise : « votre prétention en omission de statuer ne prend pas en compte la circonstance qu’une annulation d’un contrat principal permet, ipso facto, d’obtenir réintégration du prix entre les mains de l’acheteur au titre des restitutions.
Il ne s’agit-là que de faire application de la conséquence directe, prévue par la loi, de la décision exécutoire d’annulation du contrat, que le juge des contentieux et de la protection a expressément prononcée. Cette conséquence de restitution du prix s’induit de plein droit de la disposition explicite du jugement prononçant l’annulation du contrat de vente, qui a pour conséquence la remise en état des parties dans leur état antérieur et entraîne ipso facto l’obligation de restituer le prix perçu, cela même si le juge n’a pas ordonné cette restitution par une disposition expresse et même lorsqu’une telle demande n’avait pas été formulée devant lui (v.not.cass.1° civ, 6 février 2019 n°17-25859 publié au bulletin ; 25 mai 2016 n°15-17317 publié au bulletin).
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SASU HOMELOG à hauteur de 20.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement comme le prévoit l’article 1231-5 du code civil, est régulière et n’encourt aucune annulation.
Elle sera donc validée et la SASU HOMELOG sera déboutée de sa contestation.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La SASU HOMELOG demande 3000 euros de dommages-intérêts en raison du blocage de son compte, ce qui lui aurait causé un préjudice important pour une société de bâtiment ayant 49 salariés.
Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
En outre, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, la SASU HOMELOG, qui succombe en sa contestation, ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M.[L] [T] et Mme [U] [H] dans l’exécution de la mesure d’exécution forcée diligentée pour obtenir paiement de leur dû, ni d’un préjudice qui en serait résulté pour elle, alors en outre qu’il ressort des pièces produites que la saisie-attribution a été entièrement fructueuse, le compte sur lequel elle a été pratiquée étant créditeur de 123.595,05 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile Mme [U] [H] et M.[L] [T] sollicitent dans le corps de leurs conclusions chacun 2000 euros de dommages-intérêts pour procédures abusives. Ils indiquent également que « une condamnation indemnitaire sera prononcée à hauteur de 1081,80 euros chacun des défendeurs » sans que l’on comprenne à quoi correspond cette somme ni à quel titre elle est évoquée.
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aucune demande de condamnation à des dommages-intérêts n’est formulée dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit le juge.
Le juge de l’exécution n’est donc saisi d’aucune demande de dommages-intérêts de la part des parties défenderesses.
En tout état de cause, que la mesure d’exécution fût justifiée ou non, la saisine du juge de l’exécution nécessitait la résolution d’une question juridique pour valider ou non la saisie-attribution. Aucune faute ne peut donc résulter de la procédure de contestation ainsi introduite.
De quelque manière qu’on l’envisage, cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU HOMELOG, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[L] [T] et Mme [U] [H] ont engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SASU HOMELOG de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 avril 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Condamne la SASU HOMELOG aux dépens de l’instance ;
Condamne la SASU HOMELOG à verser à M.[L] [T] et Mme [U] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 3 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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