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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [I]
Assesseur salarié : Madame [R] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [G], muni d’un pouvoir,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté,
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 janvier 2025
Convocation(s) : 07 juillet 2025 + citation à personne du 31 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier recommandé posté le 27 janvier 2025, Monsieur [H] [U] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 07/01/2025 par l'[8] et signifiée le 03 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 12884 euros en cotisations et majorations de retard au titre des 4èmes trimestres 2018, 2019 et 2024.
A l’audience du 18 septembre 2025, l'[9] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte actualisée et la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 11127 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier (73,18€).
Monsieur [H] [U] cité par acte de commissaire de justice remis le 31 juillet 2025 à sa personne ne comparaît pas. Dans sa lettre de recours, il indique avoir transmis à l’URSSAF les déclarations de revenus nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’URSSAF produit deux lettres de mise en demeure adressées le 21 août 2024 et le 16 octobre 2024 à Monsieur [U] par courriers recommandés avec avis de réception signés les 27 août 2024 et 18 octobre 2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte. Elle indique que les sommes réclamées pour 2018 et 2019 sont des majorations de retard complémentaires et que les cotisations ont été calculées en fonction des revenus déclarés par Monsieur [U] soit 33395 euros en 2023 et 27190 euros en 2024.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant et Monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 11127 euros outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de citation.
Il est rappelé en outre que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou des remises et que ces demandes doivent être adressées au directeur de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 par l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à l'[7] la somme de onze-mille cent-vingt-sept euros (11127 euros) au titre des 4ème trimestres 2018, 2019 et 2024, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte soixante-quatorze euros et quatre vingt-dix-huit centimes d’euros (74,98€) et aux dépens incluant les frais de citation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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