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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCXP
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [S] [Z] [A]
né le 19 février 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [K] [P] [M]
née le 23 janvier 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [B] [I]
né le 06 mars 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,
Monsieur [X] [T] [U] [C]
né le 09 avril 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,
Monsieur [F] [R] [H] [V]
né le 30 juillet 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Valentin DURAND – 053, Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Noël PRADO
EXPÉDITIONS à
Monsieur [G] [Y] [H] [V]
né le 16 janvier 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
S.A.S. IAD FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [O] [A] et [K] [P] les 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025 à [F] [V], [G] [V], la société par actions simplifiée IAD France (la Société IAD France) ;
Vu les assignations délivrées par la Société IAD France les 4 et 7 mars 2025 à [B] [I] et [X] [C] ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 15 mai 2025, [O] [A] et [K] [P], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] acquise auprès de [F] [V] et [G] [V].
En réponse, [F] [V] et [G] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, concluent au rejet de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, ils proposent un complément de mission. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société IAD France, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande d’expertise présentée par [O] [A] et [K] [P]. Subsidiairement, elle sollicite de rendre opposable la mesure d’expertise à [B] [I] et [X] [C].
[B] [I] et [X] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2024 la présence de désordres au sein de la maison d’habitation des demandeurs notamment des filaments mycéliens de champignons à plusieurs endroits, des traces d’humidité, des solives en mauvais état, des fissures et le noircissement du parquet.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable établi le 23 juillet 2024 par le cabinet EUREXO PJ confirme l’existence de ces désordres et indique que leur origine proviendrait de la présence d’humidité importante dans les parois verticales maçonnées du fait des façades fuyardes et des remontées d’eau par capillarité, cause de l’apparition du champignon CONIOPHORO PUTEANA. Selon l’expert, les responsabilités de [F] [V], [G] [V] et de la Société IAD France sont susceptibles d’être recherchées.
[B] [I] et [X] [C], en qualité d’agents commerciaux de la Société IARD France, intervenus dans le cadre de la vente de maison litigieuse, ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
[F] [V] et [G] [V] s’opposent à la demande d’expertise, indiquant que les demandeurs ont acquis la propriété en parfaite connaissance de cause et qu’ils ne pouvaient ignorer la présence d’humidité. Par ailleurs, ils font valoir que les factures relatives aux travaux réalisés pour traiter les remontées capillaires ont été mises à dispositions des acquéreurs pendant les visites.
Cependant, il apparaît prématuré de mettre hors de cause les vendeurs [F] [V] et [G] [V], les responsabilités n’étant pas, à ce stade, déterminées.
La Société IARD France sollicite également sa mise hors de cause.
Toutefois, il existe une discussion quant à la responsabilité de l’agence immobilière et ce concernant au moins la question du devoir de conseil qui lui incombe.
Dès lors, la Société IARD France a un intérêt à participer aux opérations d’expertise à venir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[O] [A] et [E] [P], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter [F] [V] et [G] [V] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [U] [L] ([Courriel 13]), expert près la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Indiquer le cas échéant si le désordre, susceptible d’être constitué par le développement d’un champignon lignivore existait avant la vente et s’il était apparent ;
— Indiquer si la présence d’humidité était décelable pour un professionnel de l’immobilier ;
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [O] [A] et [E] [P] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [O] [A] et [E] [P] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [F] [V] et [G] [V] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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