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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 nov. 2025, n° 25/06480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06480 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMHK
Minute N°25/01492
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Novembre 2025
Le 17 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE FINISTERE en date du 15 Novembre 2025, reçue le 15 Novembre 2025 à 17h45 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 octobre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [I], à PREFECTURE FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [I]
né le 03 Décembre 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [O] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [R] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [R] [I], né le 3 décembre 1977 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 17 octobre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 22 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 23 octobre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 4].
Par requête en date du 15 novembre 2025, la préfecture du Finistère a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I].
Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [R] [I] a été placé en rétention administrative le 17 octobre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 21 octobre 2025 confirmée en appel le 23 octobre 2025.
Il sera constaté que les perspectives d’éloignement de Monsieur [R] [I] sont raisonnables dans la mesure où l’administration est en possession du passeport de l’intéressé et qu’elle peut donc obtenir un vol afin d’organiser la reconduite de l’intéressé en Algérie.
En l’espèce, un vol a déjà été organisé pour le 15 novembre 2025, mais Monsieur [R] [I], selon les éléments produits par la préfecture, a volontairement refusé de suivre l’escorte diligentée pour le conduire à l’aéroport.
Dès lors, Monsieur [R] [I] a volontairement fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Face à ce refus, le même jour, la préfecture a demandé un nouveau plan de vol.
Il sera constaté que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire de Monsieur [R] [I] à son éloignement, et il sera souligné que l’administration n’a pas manqué à son obligation de diligences (CA [Localité 4], 30 mars 2025, n° 25/01026).
De la sorte, Monsieur [R] [I] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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