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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW4D
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] [Adresse 11] HUGO C/ S.A.S.U. DISDERO
DEMANDEUR
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Rybia Immobilier, au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 535 003 008, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine Le Go, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 198, Me Jean-Marc Hummel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : U004
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DISDERO, au capital de 250 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 109 134, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619, Me Marie-Noëlle Lazari, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0478
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », situé [Adresse 3], à Plaisir (Yvelines), représenté par son syndic, la société Rybia Immobilier, a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Disdero devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 7 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, à sa demande.
A l’audience du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Rybia Immobilier, maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Il expose, en substance, que lors de la première réunion d’expertise, qui est intervenue le 2 octobre 2024, ont été relevés des défauts dans le local chaufferie susceptibles d’être imputés à la société Disdero.
Représentée à l’audience, la société Disdero ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00009).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » », situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Rybia Immobilier, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Disdero les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que lors de la première réunion d’expertise en date du 2 octobre 2024, ont été relevés des défauts dans le local chaufferie pouvant être imputés à la société Disdero.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel en date du 21 janvier 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Disdero ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 mai 2024 (ordonnance n° RG 24/00009) communes et opposables à la société Disdero, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Disdero parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Disdero l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Disdero en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », situé [Adresse 3], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Rybia Immobilier ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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