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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y63P
N° de MINUTE : 25/00644
Madame [Z] [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [W] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 mars 2022, Mme [H] a acquis auprès de M. [Y] et Mme [F] un pavillon à usage d’habitation en fond de cour dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), moyennant le prix de 252 000 euros.
Se plaignant de problèmes d’humidité, Mme [H] a, par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [Y] et Mme [F] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
— condamner M. [Y] et Mme [F] à payer la somme de 21 616,75 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner M. [Y] et Mme [F] à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— condamner M. [Y] et Mme [F] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, M. [Y] et Mme [F] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [H] de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à une procédure abusive ;
— la condamner à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l’acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l’action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.
Mais, conformément à l’article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie – quelle que soit l’action exercée -, pour les vices cachés dont il n’avait pas connaissance.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, au soutien de sa démonstration de l’existence d’un vice caché, Mme [H] produit aux débats :
— des photographies (pièce n°8) auquel le tribunal n’accorde aucune force probante en ce qu’elles sont inexploitables pour n’être pas datées ni localisées ;
— un procès-verbal de constat par huissier de justice du 2 septembre 2024 (pièce n°7) objectivant des désordres – traces d’humidité et d’infiltrations et des décollements de peinture, forte odeur d’humidité – mais qui ne permet pas de démontrer un quelconque vice au moment de la vente pour avoir été réalisé plus de deux années après celle-ci ;
— deux diagnostics d’humidité et de pollution d’air intérieur réalisés le 13 mars 2024 qui évoquent « des défauts structurels d’étanchéité à l’humidité grimpante » sans pour autant se prononcer sur la date d’apparition de ces désordres et leur caractère caché ou apparent ;
— un rapport de recherche de fuite du 3 avril 2024 faisant état d’infiltrations avec taux d’humidité importants, qui trouvent leur origine dans des fissures en façade, dont il n’est pas établi qu’elles étaient présentes au moment de la vente, et qui, si elles l’étaient, revêtaient alors nécessairement un caractère apparent ;
— un rapport d’expertise amiable du 20 juin 2024 indiquant l’humidité a pour origine des infiltrations par les façades « vétustes » et affectées de fissurations « antérieures à l’acquisition par Mme [H] », par le phénomène de condensation, et par des fuites sur les descentes d’eaux pluviales – à cet égard, il doit être noté, primo, que les conclusions du rapport d’expertise ne sont corroborées par aucun autre élément ; secundo, le rapport d’expertise amiable est silencieux sur la période d’apparition du phénomène de condensation et de la défectuosité des descentes d’eaux pluviales ; tertio, que si les fissurations sont antérieures à l’acquisition de Mme [H], elles étaient alors apparentes au moment de la vente, même aux yeux d’une profane dès lors que les façades qu’elles affectent frappent par leur vétusté.
Partant, Mme [H] échoue à démontrer que le vice était caché et antérieur ou concomitant à la vente, de telle sorte que le moyen tiré de la garantie des vices cachés est inopérant.
Sur la réticence dolosive
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu qu’il n’était pas établi que le vice était antérieur ou concomitant à la vente, il ne peut être valablement reproché aux vendeurs d’avoir tu intentionnellement les problèmes d’humidité.
Partant, Mme [H] sera déboutée de ses demandes.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est sans intention de nuire que Mme [H] a exercé son droit d’agir contre les défendeurs dès lors qu’elle a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, compte tenu de la survenance de troubles liés à l’humidité de son appartement.
Partant, M. [Y] et Mme [F] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Mme [H] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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