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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/13650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13650
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WKT
N° MINUTE :
Assignations des :
22 septembre 2023
06 et 10 octobre 2023
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société de droit camerounais COMMERCIAL BANK CAMEROUN
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 10] (CAMEROUN)
représentée par Me Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0143
Société de droit équato-guinéen COMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 11] (GUINEE EQUATORIALE)
représentée par Me Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0143
DEFENDEURS
REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
Ambassade de la République de Guinée Equatoriale
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0551
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florian MBAYEN-HEGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0831, avocat postulant, et par Me Abubekr NJIFOUTAHOUO WOUOCHAWOUO,
avocat au barreau de NAMUR, avocat plaidant
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13650
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe camerounais [Y] ayant pour projet d’ouvrir un établissement bancaire en Guinée Equatoriale s’est rapproché des autorités de Guinée Equatoriale pour le créer. Selon la société anonyme de droit équato-guinéen Commercial Bank Guinea Ecuatoriale (ci-après la CBGE), filiale de la société anonyme de droit camerounais Commercial Bank Cameroun (ci-après la CBC), une « Convention d’établissement » a été signée le 18 décembre 2003 entre elle et la République de Guinée équatoriale (ci-après la RGE).
Un litige est né entre la CBC et la RGE à la fin de l’année 2002 au sujet de l’absence de délivrance de l’agrément par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) et l’Autorité monétaire de la République de Guinée équatoriale.
La CBGE a mis en œuvre la procédure d’arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée à l’article 13 de la convention d’établissement, en application du règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
Suivant une sentence arbitrale rendue le 24 mai 2009 à Libreville (Gabon), le tribunal arbitral a condamné la RGE à verser à la CBGE une indemnité de 42.426.250.002 francs CFA au titre du manque à gagner qu’elle a subi et de 3.252.566.488 francs CFA en réparation de son préjudice matériel.
La CBGE ayant sollicité l’exequatur de cette sentence arbitrale devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, le 13 juillet 2009, la RGE a déposé une requête devant cette même cour aux fins de contester sa validité.
Parallèlement, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a, le 15 juillet 2009, prononcé l’exequatur de la sentence arbitrale. Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision d’exequatur.
Le 17 décembre 2012, un protocole transactionnel a été conclu entre la CBGE et M. [F] [Y], d’une part, et la RGE, d’autre part. Aux termes de celui-ci, la RGE s’est engagée à verser à M. [F] [Y] la somme de 20 milliards de francs CFA en réparation du préjudice que la CBGE et M. [F] [Y] « estiment avoir subi en conséquence des actions de la République de Guinée Equatoriale dans le cadre du projet d’installation de la société CBGE en Guinée Equatoriale », la CBGE s’engageant pour sa part à donner mainlevée des mesures d’exécution pratiquées et à renoncer à toute réclamation ultérieure. La RGE a partiellement exécuté ce protocole.
Par jugement du 12 février 2016, le tribunal de première instance n°1 de Malabo (Guinée équatoriale) a prononcé la dissolution de la CBGE, ouvert sa liquidation et nommé une commission judiciaire liquidatrice sous la présidence du tribunal et dont feront partie des représentants des associés.
Invoquant une exécution partielle du protocole du 17 décembre 2012, la CBGE, représentée par M. [U] [M], et M. [F] [Y] ont, le 28 juillet 2016, adressé une demande d’arbitrage au secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage (ci-après la CCI) sur le fondement de la clause arbitrale contenue dans ce protocole. Les demandeurs ont également prétendu avoir découvert des éléments d’une fraude manifestée par la signature le 20 août 2013 d’un protocole d’accord entre la RGE et de prétendus représentants de la CBGE agissant pour le compte de la banque.
En janvier 2014, une plainte pénale pour des faits d’escroquerie et de faux a été déposée auprès du procureur de la République de [Localité 6] par la CBGE prise en la personne de M. [U] [Y] en lien avec le protocole du 20 août 2013.
Par jugement n°5/2017 du 3 février 2017, le tribunal de première instance n°1 de Malabo (Guinée équatoriale) a nommé les membres de la commission de liquidation de la CBGE et les représentants de l’associé Groupe [Y].
Par jugement n°20/2017 du 17 mars 2017, le tribunal de première instance n°1 de Malabo (Guinée équatoriale) a validé les décisions prises par l’assemblée des liquidateurs de la CBGE qui s’est tenue le 16 mars 2017 devant le tribunal de première instance de Malabo, à savoir :
— la CBGE, société en liquidation, révoque tous les pouvoirs décernés à des avocats qui la représentent par devant les administrations espagnoles et françaises ;
— la CBGE, société en liquidation, se désiste de toutes les procédures judiciaires et arbitrales engagées par devant les autorités du royaume d’Espagne, de la République française et de la République de Côte d’Ivoire ;
— la commission de liquidation procédera à la liquidation de la CBGE, société en liquidation, conformément à la procédure et aux délais fixés par l’Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique.
Par décision n°24/2018 du 20 novembre 2018, le tribunal de première instance n°1 de Malabo (Guinée équatoriale) a notamment :
— déclaré effective la dissolution de la CBGE ;
— ordonné la radiation de la CBGE du registre de la propriété et du commerce de la Région de l’île, pour son extinction au livre de sa raison, en ordonnant à la commission de liquidation de payer les dettes de la société, en réglant les crédits en cours et en disposant des actifs qui en résultent et en distribuant le capital obtenu entre les deux sociétés en proportion de la valeur de leurs actions; (…).
Le 6 février 2019, statuant sur la saisine de la CBGE et de M. [F] [Y] relative au protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale n°22161/DDA aux termes de laquelle il a notamment :
— débouté la RGE de ses conclusions d’irrecevabilité;
— déclaré que l’inexécution partielle du protocole du 17 décembre 2012 était insuffisante à justifier sa dénonciation par la CBGE et M. [F] [Y];
— débouté, en conséquence, la CBGE et M. [F] [Y] de leur demande tendant à voir constater la résiliation du protocole et rejeté la demande en paiement de la totalité du montant prévu par la sentence arbitrale du 24 mai 2009,
— condamné la RGE à payer le solde dû en raison du protocole du 17 décembre 2012 soit la somme CFA 12.235.137.254 (point 9) en mettant à sa charge les frais d’arbitrage.
La RGE a formé un recours en annulation partielle à l’encontre de cette sentence.
Par arrêt n°009/2022 du 27 janvier 2022, la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a déclaré irrecevable le recours en cassation formé par la CBC à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de première instance n°1 de Malabo.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d’appel de Paris a annulé le point 9 de la sentence arbitrale CCI n°22161 rendue le 6 février 2019 condamnant la RGE au paiement du solde du montant fixé par le protocole de 2012 et a rejeté le recours en annulation formé par la RGE contre les points 1, 3 et 4 de la sentence arbitrale.
Par actes extra-judiciaires des 22 septembre, 6 et 10 octobre 2023, la CBGE et la CBC ont fait citer M. [F] [Y] devant ce tribunal en lui demandant de :
« Vu la présente assignation et les conclusions ou mentions à venir éventuelles,
Vu les textes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), particulierement les articles 219, 228 de l’Acte uniforme portant sur les procédures collectives et l’apurement du passif, les articles 480, 487 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d’intéréts économiques,
Vu les articles 42 0 46 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1128 0 1171, 1178 et suivants, 1199 et suivants, 2044 et suivants, 2224 et suivants, 2232 et suivants, 2240, 2241, 2242 et suivants, 2252 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
(…)
— Recevoir les sociétés COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) et COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL (CBGE) en leurs assignations, fins et conclusions,
— Les y dire bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL,
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation, fins et conclusions à venir éventuelles de la COMMERCIAL BANK CAMEROUN et de la COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL ;
Par voie de conséquence
Déclarer inexistant ou nul le protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012 entre la République de Guinée Equatoriale et Monsieur [G] [E] [Y],
Déclarer inopposable à la société anonyme COMMERCIAL BANK CAMEROUN le protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012,
Déclarer inopposable à la société anonyme COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL le protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012,
Condamner solidairement la République de Guinée Equatoriale et Monsieur [G] [E] [Y] à payer 22.500.000 € (Vingt-deux millions cinq cent mille euros) à titre de dommages et intéréts à la société anonyme COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) ;
Débouter la République de Guinée Equatoriale et Monsieur [G] [E] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
(…)
Condamner solidairement la République de Guinée Equatoriale et Monsieur [G] [E] [Y] à payer 22.500.000 € (Vingt-deux millions cinq cent mille euros) à titre de dommages et intéréts aux sociétés anonymes COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL (CBGE) et COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE .
Condamner solidairement la République de Guinée Equatoriale et Monsieur [G] [E] [Y], à payer 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) et COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL (CBGE) ;
Condamner solidairement la République de Guinée Equatoriale et Monsieur [G] [E] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JEAN BAPTISTE NGANDOMANE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Le 11 mars 2024, M. [F] [Y] a notifié des conclusions au fond concluant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Le 11 mars 2025, la RGE a notifié des conclusions d’incident concluant, à titre principal, à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ces conclusions, la RGE demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
— Vu les articles 789-1°, 6°, 791, 1448, alinéas 1 et 3, 1506-1° du Code de procédure civile ;
— Vu le protocole d’accord transactionnel signé à [Localité 12] et [Localité 13] le 17 décembre 2012 entre la société COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL et Monsieur [G] [E] [Y], d’une part, et la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, d’autre part, spécialement la clause compromissoire contenue à l’article 10 ;
— DIRE INCOMPETENT le Tribunal judicaire de Paris pour connaître des demandes des sociétés COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL et COMMERCIAL BANK-CAMEROUN contre la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE ;
A titre subsidiaire,
— Vu les articles 122 et 789-6° du Code de procédure civile ;
— Vu la sentence arbitrale CCI n° 22161/DDA du 6 février 2019
— DECLARER IRRECEVABLE les sociétés COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL et COMMERCIAL BANK-CAMEROUN en leur action contre REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE.
— CONDAMNER les sociétés COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL et COMMERCIAL BANK-CAMEROUN à payer à la REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, la CBGE et la CBC demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation introductive d’instance,
Vu les présentes conclusions et autres conclusions éventuelles,
Vu les articles 42 à 46 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 102, 1103 et suivants, 1128 à 1171, 1178 et suivants, 1199 et suivants, 2044 et suivants, 2224 et suivants, 2232 et suivants, 2240, 2241, 2242 et suivants, 2252 et suivants du Code civil,
Vu les textes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), particulièrement les articles 219, 228 de l’Acte uniforme portant sur les procédures collectives et l’apurement du passif, les articles 480, 487 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d’intérêts économiques,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
— Recevoir les sociétés COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) et COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL (CBGE) en leurs conclusions (RG 23/13650) ;
— Déclarer nulles et/ou irrecevables les conclusions d’incident de M. [G] [E] [Y] ;
— Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la République de Guinée Equatoriale ;
— Déclarer infondées les demandes de M. [G] [E] [Y] et de la République de Guinée Equatoriale et les rejeter ;
— Dire que le Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître le présent litige et Renvoyer la procédure au fond ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de Monsieur [G] [E] [Y] et de la République de Guinée Equatoriale et toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Condamner Monsieur [G] [E] [Y] à payer la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile respectivement à chacune des sociétés COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) et COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL (CBGE);
— Condamner la République de Guinée Equatoriale à payer la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile respectivement à chacune des sociétés COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC) et COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL (CBGE);
— Condamner solidairement la République de Guinée Equatoriale et Monsieur [G] [E] [Y] aux entiers dépens, y compris, tous frais d’huissiers, et autoriser la SELARL JEAN BAPTSITE NGANDOMANE, avocats, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; ».
En dépit de six messages électroniques rappelant que les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que celui-ci est saisi par des conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées, M. [F] [Y] n’a pas notifié de conclusions d’incident et s’est contenté de notifier le 13 janvier 2025 ses précédentes conclusions au fond régularisées le 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné lors de l’audience du 10 juin 2025 et mis en délibéré au 30 septembre 2025.
Par message électronique du 13 juin 2025, le juge de la mise en état a, au vu des pièces produites dans le cadre de l’incident et des explications fournies lors de l’audience, invité le conseil de la CBGE et de la CBC à transmettre, avant le 11 juillet 2025, une note en délibéré présentant ses explications sur les représentants légaux de la CBGE.
Par message électronique du 18 juillet 2025, le conseil de la CBGE et de la CBC a indiqué avoir, en raison du silence du tribunal de première instance de Malabo (Guinée équatoriale) saisi sur requête le président du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc de la CBGE. Etaient joints à ce message la requête évoquée portant un cachet du 18 juillet 2025 ainsi que le projet d’ordonnance, le conseil des demanderesses précisant que le président du tribunal avait indiqué « qu’il rendrait ou pas une ordonnance lundi ou mardi (21 ou 22 juillet 2025) ». Il a également mentionné dans ce message que la CBC, actionnaire unique de la CBGE, agissait pour son compte et pour le compte de la CBGE par une action ut singuli.
Le 25 août 2025, le conseil de la RGE a transmis une note en délibéré aux termes de laquelle il soutient qu’au vu des explications ainsi fournies, la RGE est fondée à solliciter du juge de la mise en état qu’il constate que l’assignation délivrée par la CBGE est entachée d’une irrégularité de fond justifiant son annulation.
Le 3 septembre 2025, le conseil de la CBGE et de la CBC a transmis de nouvelles observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, dont les dispositions sont communes à toutes les juridictions (Livre Ier de ce code), « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
L’article 442 du même code prévoit : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
Il est en outre de principe qu’aucune disposition légale ne fait obligation au juge de statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait fournies à sa demande sous la forme d’une note en délibéré, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés par les écritures des parties.
En l’espèce, aux termes du message électronique du 13 juin 2025, le juge de la mise en état n’a sollicité les explications de la CBGE et de la CBC que sur les représentants légaux de la CBGE et cette demande ne peut pas permettre à la RGE de modifier les éléments du litige et de formuler, dans des conditions qui ne permettent pas de respecter le principe de la contradiction et alors que les débats sont clos, une demande nouvelle en lien avec la validité de l’assignation.
En conséquence, seules pourront, le cas échéant, être prises en compte les observations des parties relatives aux explications sollicitées par le juge de la mise en état.
Avant de statuer sur les demandes de la CBC et de la CBGE tendant à voir déclarer « nulles et/ou irrecevables les conclusions d’incident » de M. [F] [Y], il convient d’examiner l’exception d’incompétence soulevée par la RGE dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la compétence matérielle de la juridiction pour statuer sur l’entier litige, M. [F] [Y] étant signataire du protocole du 17 décembre 2012 contenant la clause compromissoire invoquée au soutien de cette exception. Il sera toutefois précisé, en tant que de besoin, que les conclusions notifiées par M. [F] [Y] ne respectant pas les exigences de l’article 791 du code de procédure civile aux termes desquelles « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. », le juge de la mise en état ne se trouve pas saisi des demandes qui y sont formulées.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la RGE
La RGE conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit d’un tribunal arbitral à constituer au motif que le protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012 dont la CBC et la CBGE demandent qu’il soit annulé ou qu’il leur soit déclaré inopposable contient un article prévoyant que les litiges seront tranchés suivant le règlement d’arbitrage de la CCI. Elle relève que cette clause est rédigée dans des termes très larges et que la CBGE, M. [F] [Y] et son actionnaire, la CBC pour le compte de laquelle il a déclaré agir, s’en sont déjà prévalus.
La CBC et la CBGE opposent que ni la CBC, ni la CBGE – parce que non valablement représentée – n’étant partie au protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012, la clause compromissoire leur est inopposable. Elles font valoir que le litige porte sur l’existence, l’opposabilité et/ou la validité du protocole d’accord transactionnel dans lequel est insérée la clause compromissoire, que les moyens invoqués par la RGE au soutien de son exception d’incompétence constituent une défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, que celui-ci doit par conséquent se déclarer incompétent, renvoyer l’affaire au fond et déclarer irrecevables les conclusions d’incident.
Reprenant les moyens développés dans leur assignation introductive d’instance, elles prétendent en effet :
— que le protocole peut être considéré comme inexistant aux motifs, d’une part, qu’il réunit des cocontractants qui n’ont pas été partie à la procédure arbitrale objet du protocole (en l’occurrence M. [F] [Y]), et, d’autre part, que la CBGE est supposée anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Malabo (Guinée équatoriale) et avoir un capital social de 1.500.000.000 Francs CFA,
— que le protocole est inopposable à la CBC en application du principe de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du code civil dès lors que M. [F] [Y] ne pouvait pas prétendre agir au nom de cette société,
— que le protocole est nul en raison, en premier lieu, du défaut de pouvoir de M. [F] [Y] pour engager la CBC ou la CBGE à l’égard de la RGE, en deuxième lieu, de l’absence de concessions réciproques entre la RGE et la CBGE et, en troisième lieu, de l’absence de différend à l’origine de la transaction entre la RGE et M. [F] [Y].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. ».
En application de l’article 1465 du même code, « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. ».
Il en résulte que sauf si la clause d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, il appartient à l’arbitre de statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012 stipule :
« Article 9 – Différends – Conciliation
« Les parties s’obligent à ce que tout différend qui les oppose au sujet de l’interprétation ou l’exécution des présentes soit, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable, en langue française. A cette fin, les parties conviennent qu’à défaut d’avoir réglé entre elles un tel différend dans quarante-cinq (45) jours ouvrés suivant notification officielle par l’une ou l’autre d’entre elles, et sauf prorogation d’un commun accord, elles appliqueront la procédure de règlement des différends prévue par le Règlement ADR de la Chambre de Commerce Internationale à [Localité 12] (ci-après «CCI ») aux fins de désignation d’un conciliateur indépendant. Ce dernier disposera d’un délaie de vingt (20) jours ouvrés à compter de sa conciliation sera administrée par la CCI. désignation, renouvelable une fois, pour aboutir à une conciliation entre les parties.
Faute de conciliation dans ce délai de vingt (20) jours ouvrés, éventuellement renouvelé, d’une part, ou en cas d’urgence dûment justifiée, d’autre part, chaque Partie pourra initier une procédure d’arbitrage.
Article 10 – Convention d’arbitrage
En cas d’échec de la procédure de conciliation prévue à l’article 9 ci-dessus, les parties conviennent que tout différend découlant du présent protocole ou en relation avec celui-ci sera tranché définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la CCI conformément à ce Règlement. Le Tribunal arbitral sera constitué de trois (3) arbitres et siégera à Paris ».
La première page du protocole du 17 décembre 2012 mentionne qu’il a été conclu entre :
« 1) La société S.A COMMERCIAL BANK GUINE ECUATORIAL (…) prise en la personne aux fins des présentes de Monsieur [F] [Y] en qualité de vice-président (ci-après dénommé la société CBGE),
2) Monsieur [F] [Y], (…) et plus généralement toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [F] [Y] ou dans laquelle celui-ci à une participation même minoritaire, directement ou par personne interposée,
Ci-après désignés ensemble « les soussignés de première part »,
ET
La REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE (…)
CI-après désignée « la République de Guinée Equatoriale » ou « la République ».
Le protocole contient un rappel des circonstances du litige libellé dans les termes suivants :
« Un important litige oppose les parties depuis 2002 relativement au projet d’installation en Guinée Équatoriale d’une banque dénommée Commercial Bank Guinéa Ecuatorial dont les associés fondateurs pressentis étaient la République de Guinée Équatoriale à hauteur de 49%, le Groupe (ou Grupo) [Y] à hauteur de 46% et la société Commercial Bank of Cameroon à hauteur de 5%.
La République de Guinée Equatoriale a toujours soutenu que ce projet d’installation n’avait pu être conduit à son terme sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée à ce titre. Elle estime également que la société CBGE n’a jamais été valablement constituée et n’a pas et n’a jamais eu d’existence réelle ni légale. La République soutient que cette société a été radiée du registre du commerce de Malabo en mai 2010 et qu’elle n’est plus aujourd’hui valablement représentée.
De son côté, M. [F] [Y], déclare et reconnaît agir, notamment pour les besoins et fins des présentes en son nom propre, ainsi qu’au nom de Groupe (ou Grupo) [Y], au nom de la société Commercial Bank of Cameroon, au nom de la société CBGE, et plus généralement au nom de toute personne physique ou morale susceptible de revendiquer un droit quelconque dans la société CBGE.
M. [F] [Y] soutient que la non-réalisation du projet a causé un préjudice, qu’il prétend représenter et dont il prétend obtenir réparation. (…). ».
A titre liminaire, il sera précisé que le fait que l’opposabilité, l’existence et/ou la validité du protocole transactionnel dans lequel est insérée la clause d’arbitrage invoquée par la RGE au soutien de son exception d’incompétence soit l’objet du litige dont la CBC et la CBGE ont saisi le tribunal ne rend pas le juge de la mise en état incompétent pour se prononcer sur cette exception de procédure. L’article 1448 du code de procédure civile dont les termes ont été précédemment rappelés prévoit en effet précisément que la juridiction doit, pour statuer sur une telle exception, apprécier si la clause en cause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Cette circonstance ne rend pas davantage irrecevables les conclusions d’incident de la RGE. Les demandes de la CBC et de la CBGE tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la RGE et à voir renvoyer l’affaire au fond ne peuvent par conséquent pas prospérer.
La RGE relève à juste titre que la clause d’arbitrage, dont la rédaction formelle n’est pas critiquée, est rédigée dans des termes particulièrement larges en ce qu’elle vise « tout différend découlant du présent protocole ou en relation avec celui-ci ». La CBC et la CBGE ont saisi le tribunal aux fins de voir déclarer le protocole d’accord transactionnel du 17 décembre 2012 inexistant, nul ou inopposable à la CBC et à la CBGE. Elles sollicitent également la condamnation solidaire de M. [F] [Y] et de la RGE à payer, à titre principal, à la CBC et, à titre subsidiaire à la CBC et à la CBGE, des dommages et intérêts, étant précisé que cette demande n’est que la conséquence de la nullité, de l’inexistence ou de l’inopposabilité du protocole. Le présent litige a donc un lien incontestable avec la matière arbitrale.
De plus, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, sont parties à l’acte la CBGE et M. [F] [Y] qui a déclaré agir au nom de cette société et de la CBC. Or, il est constant que M. [F] [Y] a exercé les fonctions de président de la CBC et de vice-président de la CBGE.
Il ressort enfin des éléments ci-avant exposés que c’est sur le fondement de la clause litigieuse que le tribunal arbitral a été constitué et a rendu la sentence finale n°22161/DDA sur laquelle la cour d’appel de Paris s’est ensuite prononcée dans l’arrêt précité du 22 février 2022.
Dans ces conditions, la clause d’arbitrage ne paraît ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable au litige et il appartiendra à l’arbitre, dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel, de statuer sur la validité de son investiture et partant de se prononcer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage.
Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action initiée par la CBC et la CBGE et de les inviter à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
La CBC et la CBGE qui succombent seront condamnées aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la RGE qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société anonyme de droit équato-guinéen Commercial Bank Guinea Ecuatoriale – CBGE et de la société anonyme de droit camerounais Commercial Bank Cameroun – CBC tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la République de Guinée équatoriale et à voir renvoyer l’affaire au fond ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action engagée par la société anonyme de droit équato-guinéen Commercial Bank Guinea Ecuatoriale – CBGE et la société anonyme de droit camerounais Commercial Bank Cameroun – CBC à l’encontre de la République de Guinée équatoriale et de M. [F] [Y] ;
Invite la société anonyme de droit équato-guinéen Commercial Bank Guinea Ecuatoriale – CBGE et la société anonyme de droit camerounais Commercial Bank Cameroun – CBC à mieux se pourvoir ;
Déboute la République de Guinée équatoriale de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme de droit équato-guinéen Commercial Bank Guinea Ecuatoriale – CBGE et la société anonyme de droit camerounais Commercial Bank Cameroun – CBC aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Faite et rendue à [Localité 12] le 30 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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