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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y64B
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (83)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
BANCO DE SABADELL, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date des 22 février et 30 avril 2024, Monsieur [D] fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société espagnole BANCO DE SABADELL devant la présente juridiction.
Monsieur [D] explique qu’en 2022, il a effectué, après avoir été démarché par une personne se présentant comme un conseiller de la société N26 BANK AG, un placement sur des livrets d’épargne pour un montant de 150 000,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la BANCO DE SABADELL.
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et subsidiairement au titre de leur obligation générale de vigilance, et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
À titre infiniment subsidiaire, il invoque la responsabilité de plein droit du CRÉDIT LYONNAIS au titre des opérations de paiement non autorisées prévue aux articles L 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, et il sollicite sa condamnation à indemniser ses préjudices financier, moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 février 2025, la société BANCO DE SABADELL demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre (Tribunal de Commerce d’Alicante)
∙ de renvoyer Monsieur [D] à mieux se pourvoir
∙ de débouter Monsieur [D] de ses demandes
∙ de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La banque fait valoir, au visa des articles 4 et 8 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen du 12 décembre 2012, que Monsieur [D] a engagé une action à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et à l’encontre du CRÉDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, alors que lorsque deux demandes d’une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents sont fondées sur un régime différent de responsabilité, il ne peut être considéré qu’il existe un lien de connexité au sens de l’article 8 précité.
Elle expose qu’en application de l’article 4 du Règlement, s’agissant d’une société de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et assignée en Espagne, la juridiction normalement compétente est la juridiction espagnole.
Elle ajoute que si en application de l’article 7 du Règlement qui dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, elle peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce lieu n’est pas le domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, mais le lieu où est tenu le compte bancaire sur lequel la perte financière s’est directement matérialisée.
La société BANCO DE SABADELL s’oppose à la demande adverse de production de pièces aux motifs :
— qu’elle est formée au visa des articles L 561-5 et suivants du Code monétaire et financier alors que seule la loi espagnole est applicable au litige
— que la réglementation principale du secret bancaire en Espagne est contenue dans la loi du 29 juillet 1988 de Discipline et Intervention des Etablissements de Crédit
— que cette demande est afférente à des documents qui concernent ses clients et qui ne sont pas en sa possession ou sont couverts par le secret bancaire, alors qu’elle n’a jamais entretenu un rapport contractuel ou commercial avec Monsieur [D]
— que Monsieur [D] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 février 2025, Monsieur [D] demande au Juge de la mise en état de débouter la société BANCO DE SABADELL de ses demandes
Il sollicite la production par la banque des documents suivants :
■ Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07]
— S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
— S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte
Les statuts de la société concernée
La déclaration de résidence fiscale de la société
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif
La déclaration de bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Le relevé de compte bancaire non caviardé pour le mois de mars 2022
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [D],
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin.
Il sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [D] argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur [D] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
— qu’il met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses leurs demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
— qu’il n’était pas imprévisible pour la banque portugaise d’être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu’elle reçoit des virements depuis d’autres États.
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Monsieur [D] réclame la production de diverses pièces par la banque espagnole, indiquant qu’il ne s’agit pas d’invoquer à son profit les dispositions du Code Monétaire et Financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais de s’assurer du respect par la BANCO DE SABADELL de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds).
Il explique, au visa de l’article 11 du Code de Procédure Civile, que ces éléments indispensables au succès de ses prétentions sont détenus par la société BANCO DE SABADELL et que cette atteinte limitée et proportionnée au secret bancaire constitue le seul moyen pour lui de faire triompher de légitimes prétentions au fond.
Il précise qu’il existe deux conditions cumulatives pour obtenir la production des éléments couverts par le secret bancaire :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Il soutient qu’elles sont remplies en l’espèce dès lorsqu’elle recherche la responsabilité de la banque pour des manquements en lien avec l’ouverture d’un compte.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société BANCO DE SABADELL est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [D].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Monsieur [D] a viré des fonds depuis son compte en France.
Les fonds ont été déposés sur un compte tenu à l’étranger.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l’ESPAGNE.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [D] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de la BANCO DE SABADELL en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [D] à la BANCO DE SABADELL.
Monsieur [D] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Monsieur [D] succombe sur l’incident, les dépens de la BANCO DE SABADELL seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la BANCO DE SABADELL la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO DE SABADELL ;
Renvoyons Monsieur [D] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [D] à payer à la société BANCO DE SABADELL la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [D] à supporter les dépens engagés par la société BANCO DE SABADELL ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Monsieur [D] qui devront être adressées par le RPVA le 12 juin 2025 avant minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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