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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00375 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFMM
N° de minute : 24/559
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE URSSAF
1 CCC à Me GAILLARD-DIAZOU
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [O] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Elsa GAILLARD-DIAZOU, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame me Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [T] [H] [X] une contrainte d’un montant total de 12 419,60 euros, dont frais d’huissier, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour les années 2017 à 2020.
Par courrier déposé au greffe le 05 juillet 2023, Monsieur [T] [H] [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 et renvoyée à celle du 17 juin 2024.
A cette audience Monsieur [T] [H] [X] était représenté par son conseil, tandis que l’URSSAF était représentée par son agent audiencier.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée,
— Constater que la mise en demeure préalable en date du 7 novembre 2022 a régulièrement été envoyée,
— Constater que les cotisations relatives à la régularisation 2017, régularisation 2018 et régularisation 2019 ne sont pas prescrites,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte pour son entier montant, à savoir la somme de 12.221,34 euros dont 11.707,34 euros de cotisations et 514 euros de majorations de retard,
— Condamner le requérant à lui verser cette somme,
— Condamner le requérant au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance,
— Se déclarer incompétent pour accorder des délais
— Débouter le requérant de toutes ses demandes, conclusions et fins.
Elle soutient la mise en demeure du 07 novembre 2022, qui fait mention des mêmes numéros de références, des mêmes périodes et du même montant que la contrainte délivrée le 21 juin 2023, a bien été envoyée et signée par le cotisant, le 08 novembre 2022, d’où il s’ensuit qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité et ne saurait être annulée sur ce fondement.
En outre, elle soutient qu’en application des articles 2231 et 2240 du code civil, l’interruption fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien et que le règlement d’une partie de la créance par le cotisant ou une demande de délais de paiement sont des causes d’interruption du délai de prescription ; que Monsieur [T] [H] [X] a réglé une partie de ses cotisations de l’année 2017, notamment par versement des 17 février 2020 et 18 octobre 2020, laissant ainsi un délai de trois ans à compter du 18 octobre 2020 pour émettre la mise en demeure, laquelle est intervenue le 07 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de prescription ; que, pour l’année 2018, Monsieur [T] [H] [X] a retourné un document d’adhésion au mandat de prélèvement automatique en date du 12 février 2020, témoignant de démarches claires, précises et non équivoques permettant de considérer qu’il reconnaît les dettes sociales qui lui incombent.
Elle fait valoir qu’il incombe à Monsieur [T] [H] [X], ayant la qualité de défendeur à l’opposition, d’apporter la preuve du caractère infondé de la contrainte et des cotisations réclamées.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la somme de 12 221,34 € dont 11 707,34 € de cotisations et 514 € de majorations de retard, outre les frais d’huissier de Monsieur [T] [H] [X] devra supporter.
Elle indique enfin que le seul le directeur de l’organisme a compétence pour accorder des échéanciers de paiement et non pas le tribunal.
De son coté, Monsieur [T] [H] [X] demande au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que les demandes de l’URSSAF portant sur les « regul » 2017, 2018 et 2019 sont prescrites ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de l’URSSAF portant sur les « regul » 2018 et 2019 sont prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui accorder un échéancier à hauteur de 150 euros par mois jusqu’à extinction de la dette ;
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit, pour le paiement des cotisations, une prescription de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elles sont dues, et que la mise en demeure sur laquelle est fondée la contrainte serait datée du 04 novembre 2022, en conséquence de quoi seule la somme de 3 664 €, ayant trait à la régularisation pour l’année 2020 et aux cotisations du 4ème trimestre 2019 et d’octobre 2020 à juillet 2021, échapperait à la prescription.
Il ajoute que l’URSSAF lui avait transmis le 12 janvier 2023 un courrier avec un « état des dettes » et que ce courrier mentionnait que les sommes étaient prescrites. Il soutient donc que l’URSSAF ne peut se dédire dans le cadre de la présente instance.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Selon l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule.
Sur la prescription :
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article 2231 du code civil prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est admis que le règlement d’une partie de la créance par le cotisant, la reconnaissance de la dette par un engagement à payer, une demande de délais de paiement, une demande de remise des majorations de retard, notamment, sont des causes interruptives de prescription.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [T] [H] [X] ne conteste plus dans ses conclusions la régularité de l’envoi de la mise en demeure datée du 4 novembre 2022, aucune demande en ce sens ne figurant sur la note d’audience ni dans le dispositif des conclusions.
Monsieur [T] [H] [X] soutient que les « régul » 2017, 2018 et 2019 sont prescrites.
S’agissant de l’année 2017, la prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2018 et ce pendant 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2021.
Toutefois, l’URSSAF produit aux débats un relevé sur lequel figurent des versements par le requérant en date du 17 février 2020 pour un montant de 814 euros, et un versement en date du 18 octobre 2020 pour un montant de 746,66 euros.
Ces versements ont interrompu le délai de prescription, partant un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 18 octobre 2020, or, la mise en demeure ayant été envoyée le 7 novembre 2022, la prescription n’était pas acquise à cette date.
S’agissant de l’année 2018, la prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2019 et ce pendant 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2022.
Toutefois l’URSSAF produit un courriel du requérant dans lequel il sollicite des délais de paiement pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 via son espace personnel. L’URSSAF a répondu à la demande par courrier daté du 17 janvier 2020 en lui accordant des délais. En outre, l’URSSAF produit un document d’adhésion au mandat de prélèvement automatique en date du 12 février 2020.
Ces démarches effectuées par Monsieur [T] [H] [X] sont suffisamment claires, précises et non équivoques pour juger qu’il a bien reconnu la dette. En conséquence, la prescription a été interrompue en date du 12 février 2020, faisant courir un nouveau délai de prescription de trois ans. Aussi, à la date du 7 novembre 2022, la prescription n’était pas acquise.
S’agissant de l’année 2019, la prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2020, et ce pendant 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2023. En conséquence, à la date de la mise en demeure du 7 novembre 2022, la prescription n’était pas acquise.
Monsieur [T] [H] [X] soutient que l’URSSAF lui avait notifié un courrier en date du 12 janvier 2023, intitulé « état des dettes » sur lequel il figurait : « les périodes des mois de régularisation sur l’année 2018 et de régularisation sur l’année 2019 sont prescrites et ne peuvent pas faire l’objet d’un recouvrement forcé ».
Toutefois, il convient de relever qu’il est inscrit sur ce document que : " les informations contenues dans ce document sont transmises sous réserve de contrôle ultérieur […] ".
Il en résulte que l’URSSAF a expressément indiqué que ce document était transmis à titre purement informatif et sous réserve de vérifications ultérieures. Dès lors ce seul document ne peut suffire à juger que l’URSSAF a reconnu la prescription des dettes.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur le bien-fondé des créances, il convient de relever que les explications apportées par l’URSSAF dans ses conclusions sont conformes au droit et au demeurant non contestées à titre subsidiaire par le requérant, auquel incombe, en sa qualité d’opposant la preuve de rapporter le caractère infondé des cotisations réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son entier montant, soit la somme de 12.221,34 euros, dont 11.707,34 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard.
Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Dès lors, Monsieur [T] [H] [X] sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur la demande de mise en place d’un échéancier :
En vertu de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] [X] sollicite à titre infiniment subsidiaire la mise en place d’un échéancier. Toutefois, seul le directeur de l’URSSAF a compétence dans ce domaine. En conséquence, Monsieur [T] [H] [X] sera invité à saisir le directeur de l’URSSAF.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [H] [X] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
REJETTE le moyen tiré de la prescription ;
VALIDE la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 12.221,34€ (DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) dont 11.707,34 € (ONZE MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des cotisations et 514,00€ (CINQ CENT QUATORZE EUROS )au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [X] au paiement de cette somme;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [X] au paiement des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [X] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] [X] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [H] [X] et l’invite à saisir le directeur de l’URSSAF;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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