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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 juil. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 juillet 2025
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2WH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 avril 2024
Convocation(s) : 30 avril 2025
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier déposé le 16 avril 2024, [M] [O] a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble trois décisions de la [8] des 5 et 12 mars 2024 rejetant sa demande de remise de dette au titre de prestations familiales.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le tribunal administratif a renvoyé la requête devant le pôle social de Grenoble.
A l’audience du 19 juin 2025, [M] [O] comparaît et maintient sa demande de remise de dette. Elle déclare avoir des revenus entre 1500 et 2000 euros par mois, un loyer de 465 euros outre des charges fixes. Elle vit seule et dit rembourser actuellement un prêt amical, après avoir remboursé des prestations [6] depuis 2022.
La [8] comparaît. Elle expose que trois décisions de refus de remise de dette ont été rendues dont l’une pour un indu d’APL et pour laquelle le Pôle social est incompétent, ces prestations relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif. Pour les deux décisions relatives aux prestations familiales, la [6] sollicite la confirmation du refus de remise de dette aux motifs que Mme [O] a déjà bénéficié d’une remise partielle de dette par décision de la [9] du 06/08/2024 à hauteur de 50% de l’indu et que sa situation financière actuelle s’est améliorée ; la [6] demande la condamnation reconventionnelle de Mme [O] au paiement du solde de l’indu soit 565,08 euros et indique ne pas être opposée à l’octroi d’un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [O] sollicite la remise de trois indus :
— un indu d’APL de 1808,79 euros
— un indu de prestations familiales de 261,01 euros
— un indu de prestations familiales de 1130,16 euros.
1 Sur l’incompétence du Pôle social pour statuer sur la demande relative à la remise de l’ indu d’APL de 1808,79 euros
En application de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Il en résulte que la demande de remise de dette relative à l’indu d’APL relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, que Mme [O] a par ailleurs saisi.
2 Sur la demande de remise de dette d’indus de prestations familiales
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Les indus font suite à la déclaration tardive de changement de situation de Mme [O].
L’indu d’un montant de 261,01 euros a été remboursé.
Madame [O] a également bénéficié d’un réexamen de sa situation par le commission de recours amiable de la [6], après avoir saisi le médiateur. Elle a obtenu, par décision du 6 août 2024, une remise de dette partielle à hauteur de 565,08 euros qui correspond à 50% de l’indu de 1130,16 euros.
Par ailleurs, il résulte des pièces transmises par la requérante que sa situation financière s’est améliorée puisqu’elle perçoit entre 1500 et 2000 euros de revenus mensuels, de sorte que Mme [O] ne justifie pas se trouver en situation de précarité, même en tenant compte de ses charges et du fait qu’elle rembourse un prêt amical.
Dans ces conditions, il y a lieu de refuser la remise de dette complémentaire sollicitée et de condamner reconventionnellement Mme [O] à payer à la [7] la somme de 565,08 euros correspondant au solde de l’indu.
Madame [O] est invitée à sa rapprocher de la [6] pour mettre en place un échéancier de paiement.
Succombant, Mme [O] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette relative à l’indu d’aide personnalisée au logement au profit du tribunal administratif ;
REJETTE la demande de remise de dette relative aux indus de prestations familiales ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la [7] la somme de 565,08 euros ;
DIT que Madame [M] [O] supportera la charge des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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